1
TAL
p1r un dédommagernent pécuniaire, oa
can~oir
ai·
fémenr que ceax q•Ji éroiear daos
1~
cas du
talion,
aimoienr mieux rachecer la peine en argenr, que de
fe laifler muciler ou e!lropier ,
Cecee loi ne p
ouvoir doneavoir lieu que pour les
gens ab' lumenr
miférabl.es, qui n'avoient pas
le
moyen de fe
rach~cer
en ar rene; et¡cxe n'en croo–
ve-r on pas d'exemple
d·~ns
les hi!loriens •
ll
en efl pourr1nr encare parlé daos le code chéo–
doíien,
d• t.*hibmtlir r<Ís,
t.
/1/.
& au ticre
r/t accu–
fotionib!IS , J. tit qtMt/1.
14.
on peur voir Jaeq ues G<.)–
defroy, [ur la lo¡
7
Jc ce riere ,
formule
1.9.
Ce qui efl de cercain, c'efl que
long-rems avanr
l'empereur ] ll!linien, la loi du
talion
érotr combée
en
dé[uétude, puifque le droir du préceur appcllé
jus
bonorariwn ,
avotr ét.thli
qu~
le bleff¿ feroir elbmer
le mJI p•r le j·nge; c'ell
ce
q
4
J ull t•Jien nous apprend
dans fes inliiruces,
liv.
1
V, tit .
4·
de i11jur.
§.
7·
la
peine des ioj4res, d1c-tl, fuivanr la loi des
1 ~
cables,
pour un membre rompu,
étQÍ~
le
talÍOT/ ,
pour un os
cafré il y
jl V
ic des p¡:if\es pécnnia_ires lel
0
n la grande
pauvrecé des anciens; les interpretes précentlent que
ces pei nes pécuniaires avoienr été
impof~cs
cornme
écanr alors plus onéreufes,
J uliinien obferve
qu~
dans la fui¡e les préteurs per–
mirenr
a
ceux qui avoienc
re~u quelqu~
injure, d'ef–
timer le dommage,
6¡
que le ¡uge coodanJJ¡oir te
coupable
a
payer une fon¡me plus· ou moins force,
fu ivanF ce qui lui paroifloi¡
conv~nable:
que l4 peine
des in¡ures qui avoir
éu!
incroduice par la loi des
11..
rabies, cornba er¡
défué~u~e :
que l'on
praci~uoic
tlans
les jugemeos celle qui avoic écé introdUJte par le
dr01c honoraire eles préteurs, fuivauc lequcl l'eflima–
·~ion
de l'i1 jure é¡oic plus ou n¡oil)s force, felon la
qo3licé des perfonnes .
11 y
a
pou rcant certditls cas
d~ns
lefquels les lois ro–
maines
parotff~n~
avoir lailfé fubfifler Ja
pei ne du
l11lion ,
cÓmme pour les calomniareurs; celui qui fe
rrouvoí¡ cot¡vaincu d'avoir accufé quelqu'm¡ injufie–
menc écoic puni de la
m~me
peine qu'auroit f'ubi l'ac–
culi!, s'il eOc écé convaii)CU !lu {;rime qu'on lui im–
pucoic; il
n'y
~voi¡
qu'un feu! cas o\¡ l'acculimur filt
exempc de cecee peine, c'eft lurfqu'J I avoic
~té
pareé
a
inren¡er l'accu facion par une jufle dquleur pour
l'offenfe qu'il avoit rec;ue daus fa perfonne ou dans
celle de fes proches .
Voyez
au
cod~
la loi derniere
d~
6&euji¡tiol#.
& la Jerniere du riere
de calom•liat .
Les prévaricarenrs fub iffiJient aulfi
la peine d.¡
111/ion,
/.
11b
imp.
/f.
d~
prii!'!Jal',
11
en écoir de
m~me
dans quelqnes aurres cas qui
fonr. remarqués au digelie
quod q1rifque j tii'Íf,
&c.
Le droic canon fe conformaut
il
la purecé de l'é–
vangile ,
p~ro¡¡
avoir rejerré la loi du
talio11,
ainíi
qu'il réCulce du canon
bll!& atJtem vita
xx.
?1111!(/.
4·
du
canon
quod
.1~betur,
.¡civ qu-e).
1:
Ju cauon.f!x
d~ff~rentu ,
XXIIJ .
q11.rjl
3,
&
le canon
flx
differentl~
da n>
la feconde partic J u decrec,
&llt/fi
23 .
qull!(l,
H
mais ce que
c~s
qnons improu venc , &
lingullere–
menc le dernier, ce (onc les vengeances parciculieres ,
Nous
M
parlons ici que de
ce
qui
app~rtient ~
la vin-
d,~le
publ1que,
·
R•can.J, roí des W iíigors, daos te
V/.
liv.
eles
loi~
des. \.VJiigocs
'·ti
t.
4 ,
~·
iij.
ordonne que la peine d.u
taiion
fot t fubte par le coupJble , de 111aniere qu'd a1t
k choix o
u
d' é¡re fouem' de verges, qu de payer l'ef–
timarion
q~
l'injpre, fulvant la
loi
04
l'e!lilllatioiJ
faite par l'olfenlé.
La pei fle du
talion
avoit auffi
lieu anciennement·
en
France en matiere criminelle . O n en rrouve des
vefliges daos la charte
de
commune de la ville de Cer–
.ny, d3nS le. Laonnois, de l'a'!
U84,
qtlod
fi
rtus in–
ver¡tus (lltYit
,
~aput
pro up1te, nrembrum pro mem–
bro rtddqf, wl 11d 11rhitrÍtJIII majoris
&
jur11torum,
pro &tZpite aut membri
qulllÍtllt~
dignam perfllvet re-.
dtmpt¡onmJ
.
U
en e" auffi parlé daos la charte de commune
d~
{a
Fere
eje
l'~n
1107
rapporrée par la Tho111a11iere,
daos fes coutumes de llerry, daos les caurumes d'Ar–
ques de l'an
t:t31,
daos les archives. de l'abbaye d¡;
S.
llerrin, dans la
~1•.
le1rre d'Yves de Charcres .
Guillaumc; le Brecon rapp,QfCe qu'apfch la
conqu~'te de la Normandie, fh ilippe Augufle fit une ardan–
nance pour établir la pei1¡e du
t11lion.
dan~ c~cce
pro–
vince: qu'il établit des
~1\ampions
afio
que daos
rout combar qui fe feroit pour vuider
le~
qufes
dt
(img,
il y eOr; fuivanc la loi du
tallon ,
des peines
égale , que le
v~inc~ ,
foit
1'
accu!dteur ou 1'-accufé ,
fílr coudamné par la
¡n~me
loi
a
erre
mutil~
o
u
a
per~
1
TAL
735
dre la vie; car auparavant c'éroit la courume chez
les Normands, que
li
l'accufaceur étoit vaincu dans
une caufe de iang, il en écoir quiere pour payer une
amende de
6o
fols; au lieu que ti l'accufé étoir va in·
cu, il t!roic privé de tous fes biens, & fubifloit une
more honceufe: ce qui ayaat paru injufle
a
Philippe
Augufle, fut par luí abrogé,
& il
rendir
3
cer égard
les Normands rous femb laoles aux Francs: ce qui fait
connoltre que la peine du
Jalio11
avoir alors lieu eq
Fra nce.
Les écabl ifTemens faits par
S.
Louis en n¡o ,
liv.
J.
eh. iij.
conriennenr une t.lifpofition fur le
talion .
Si
tu
veux , efl-il die, appeller de meurrre,
tu
fe ras o'is;
mais il conviene que tu re lies
a
foutfrir celle
pe~ne comme res adverfaires fouffriroieor, s'ils en écoient
arceinrs, fe Ion droit écrit en djgefle, novel ,
de pri–
VIItis
J.
(i11ali.
Au riers livre on a eu en vue la loi
derniere
dt
priv~tis
tleli.'lis,
qui ne parle pourra nt
pas d ai remem du
ttfiÍoll
.
Le
ebap. ij. du
/l.
livre
de ces m@mes érablifle–
mens parle auflj de la c!énonciation ou avcrtiflement
que la ju!lice devoi c donner
a
celui qui fe plaignoir de
quelque meurcre . La jullice, die cene or,Jonnance,,
lui
~o
ir dénoncer
la ptille 911i
ejl
rlitt ci-de!Jiu;
ce que
J'on eotend du
talio11 .
•
Cecee
pein~
a éré abrogée tians quelques courumes,
comn¡e on voir daos ¡:elle de Hainauc,
ch11p.
xv.
On tiene me:ne communémenr que la loi du
tll–
!ion
eli préFentemenr abolie en Fraoce ;
& il
eli
ce~rain en effer que l'on n'obferve plus depuis long–
cems cecee ju!licc groffiere
&
barbare, qui faifoir fu–
bir
~
cous
~ccufés
indiflinélemcm le méme rraicement
qu'ils avoienc fait fubir
a
l'~ccufareur .
L'on n'ordon–
ne plus que l'on
cr~ver~
un a;il , ni que l'on caflera
un membre
~
celui qui a crevé l'a;il ou calfé un mem–
bre
~
un aucre¡ on fait fupir
A
l'accufé d'aucres pei-
ne~
p(oportionnées
~
(¡¡n
crime,
·
ji eli cepeaqant vrai de di re que nous obfervonsen–
core la loi du
(qlioll
pour
1~
proporcion des peines
q~e
l'on
iutlige aux
coup~bles,
0 1)
obf~rv~
meme encare llriélement cecee loi dans
certains crimes des plus graves;
p~r
eKetnple,
tOUt
homme qui cue, felon nos lois, mérite la morr;
1~$
incendiaires ejes églifes, villes
6¡
boyrgs Cont condam–
[Jés
au
fe
u.
J.-e~
princes ufenc encare entr'eux en rems de guerT
re <fu droic de repréfailles, qui eli propremenr cae
efpece de juftke miliraire 'qu'ils fe fonr, conformé–
mene
a
la loi du
talion . Voy_ez
Rr:nRtSAI LLI!S'
VIJie:z;
Alberic, Balde, Barrole, Felix
fpuulator
Au~uf!i
ntu,
les
fonflit ntions tlt• royat/1/lt í{'Arrago11 ,
lmbert,
le
t.Jof[.
de do Can¡re au moc
talio, {tlui
de !.auriere,
l'ln7l.
ilr
la ] lll'i/prud.
¡·omrJÍtlt de
M.
Terraflon .
(A}
TALIS.\1AN,
(.
m, (
Oivination.)
figur~s
magiques
gravées en conféq uence de
cercain~s
obfervacions fu–
perflitie11fes, fur les caraéleres & configurarions du
ciel au des
~orps
célelie<, auxquelles les aflrologues,
les philofophes herméciques & autres charlatans at–
tribuenr
~es
effets merveilleux,
é¡
fu ocour le pnuvoir
d'acrir~r
les inAuences
c~lefte• .
Voye:r.
THJRAI'H IN.
Le mor
talifmtlll
eli puremenr ara be ; cependant
Menage, apres Saumaife, croir qu'il peuc venir dogrec
"""1"; ,
opératio11
ou
conflcr!ltion .
J:lorel dtt qu'tl ell:
perfan,
&
<¡U'i·l tignifie ltrcéralemenr
unelrllvt2rt conf–
ttllh;
d'aut(es le
dériv~nt
de
t.zlatf/aflis {itteris,
qui
fonc des caraéleres myllérie(1x ou des· chilfres incon–
nus done fe fervent les forcieu, paree qu•ajoureor-ils,
tt~lama{ea
veur dire
pbqlltomt
ou
illt1{ion .
M .
Pluche
die qu·en Orienr on nommoit ces figures
tfilllmim ,
des 1mages; & en effet, comme il le
refll~rque ,
,
., torfqu!' daos l'odgine
1
le culee ele• lignes
c~lelie•
&
, des plane¡es. fut u11e fois inrroduir, on eo nJUltiplia
,
les fig1.1res pour
~ider
la dévotion des peuples
&
pour la mettre
a
profic ' On faifqit ces figures
C[l
,
fu
ore & en relief,
a
!fez fouvent par
m~niere
de
, monnoic;, o
u
commc: des plaques pqrcar(ves qu'on
,
per~oir
pour erre
ft.~fpe¡¡~ues
par un anneau, au cou
, des enfans, des malades & des mores . (..es
cabi~
,. oecs dc:s
an~iquaires
fonr pleins dc; ces plaques ou
, amulerces, q1.1i porreoe des empreiqces <!u foleil ou
, de fes fymbo.les, ou de la lu11e, ou
~es
aueres pla–
" neres , ou des dtfférens
figne~
tlu
ZQ~iaque.
,
Hifl.
du cíe/, 10111,. {
Pllf.
4So 1
L'auc~~r
d'c,111
ltvr~
ill.tirulé
les t4Jip!latu j ujlifiis,
précend qu' un
(lllifm.•n
eli le fceau, la
figur~,
le ca.
raélere Qll
l'im~ge
d'un figne céle!le , d'une confiella–
rion, ou d'une planee!! gravée fur une pierre fym pa–
thiql!e
eu fur
un métal correfpondanc
a
l'afire ou
~u
cdrp$