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1

TAL

p1r un dédommagernent pécuniaire, oa

can~oir

ai·

fémenr que ceax q•Ji éroiear daos

1~

cas du

talion,

aimoienr mieux rachecer la peine en argenr, que de

fe laifler muciler ou e!lropier ,

Cecee loi ne p

ouvoir done

avoir lieu que pour les

gens ab' lumenr

mifér

abl.es, qui n'avoient pas

le

moyen de fe

rach~cer

en a

r rene; et¡cxe n'en croo–

ve-r on pas d'exemple

d·~ns

les hi!loriens •

ll

en efl pourr1nr encare parlé daos le code chéo–

doíien,

d• t.*hibmtlir r<Ís,

t.

/1/.

& au ticre

r/t accu–

fotionib!IS , J. tit qtMt/1.

14.

on peur voir Jaeq ues G<.)–

defroy, [ur la lo¡

7

Jc ce riere ,

formule

1.9.

Ce qui efl de cercain, c'efl que

long-rems avanr

l'empereur ] ll!linien, la loi du

talion

érotr combée

en

dé[uétude, puifque le droir du préceur appcllé

jus

bonorariwn ,

avotr ét.thli

qu~

le bleff¿ feroir elbmer

le mJI p•r le j·nge; c'ell

ce

q

4

J ull t•Jien nous apprend

dans fes inliiruces,

liv.

1

V, tit .

de i11jur.

§.

la

peine des ioj4res, d1c-tl, fuivanr la loi des

1 ~

cables,

pour un membre rompu,

étQÍ~

le

talÍOT/ ,

pour un os

cafré il y

jl V

ic des p¡:if\es pécnnia_ires lel

0

n la grande

pauvrecé des anciens; les interpretes précentlent que

ces pei nes pécuniaires avoienr été

impof~cs

cornme

écanr alors plus onéreufes,

J uliinien obferve

qu~

dans la fui¡e les préteurs per–

mirenr

a

ceux qui avoienc

re~u quelqu~

injure, d'ef–

timer le dommage,

que le ¡uge coodanJJ¡oir te

coupable

a

payer une fon¡me plus· ou moins force,

fu ivanF ce qui lui paroifloi¡

conv~nable:

que l4 peine

des in¡ures qui avoir

éu!

incroduice par la loi des

11..

rabies, cornba er¡

défué~u~e :

que l'on

praci~uoic

tlans

les jugemeos celle qui avoic écé introdUJte par le

dr01c honoraire eles préteurs, fuivauc lequcl l'eflima–

·~ion

de l'i1 jure é¡oic plus ou n¡oil)s force, felon la

qo3licé des perfonnes .

11 y

a

pou rcant certditls cas

d~ns

lefquels les lois ro–

maines

parotff~n~

avoir lailfé fubfifler Ja

pei ne du

l11lion ,

cÓmme pour les calomniareurs; celui qui fe

rrouvoí¡ cot¡vaincu d'avoir accufé quelqu'm¡ injufie–

menc écoic puni de la

m~me

peine qu'auroit f'ubi l'ac–

culi!, s'il eOc écé convaii)CU !lu {;rime qu'on lui im–

pucoic; il

n'y

~voi¡

qu'un feu! cas o\¡ l'acculimur filt

exempc de cecee peine, c'eft lurfqu'J I avoic

~té

pareé

a

inren¡er l'accu facion par une jufle dquleur pour

l'offenfe qu'il avoit rec;ue daus fa perfonne ou dans

celle de fes proches .

Voyez

au

cod~

la loi derniere

d~

6&euji¡tiol#.

& la Jerniere du riere

de calom•liat .

Les prévaricarenrs fub iffiJient aulfi

la peine d.¡

111/ion,

/.

11b

imp.

/f.

d~

prii!'!Jal',

11

en écoir de

m~me

dans quelqnes aurres cas qui

fonr. remarqués au digelie

quod q1rifque j tii'Íf,

&c.

Le droic canon fe conformaut

il

la purecé de l'é–

vangile ,

p~ro¡¡

avoir rejerré la loi du

talio11,

ainíi

qu'il réCulce du canon

bll!& atJtem vita

xx.

?1111!(/.

du

canon

quod

.1~betur,

.¡civ qu-e).

1:

Ju cauon.f!x

d~ff~rentu ,

XXIIJ .

q11.rjl

3,

&

le canon

flx

differentl~

da n>

la feconde partic J u decrec,

&llt/fi

23 .

qull!(l,

H

mais ce que

c~s

qnons improu venc , &

lingullere–

menc le dernier, ce (onc les vengeances parciculieres ,

Nous

M

parlons ici que de

ce

qui

app~rtient ~

la vin-

d,~le

publ1que,

·

R•can.J, roí des W iíigors, daos te

V/.

liv.

eles

loi~

des. \.VJiigocs

'·ti

t.

4 ,

iij.

ordonne que la peine d.u

taiion

fot t fubte par le coupJble , de 111aniere qu'd a1t

k choix o

u

d' é¡re fouem' de verges, qu de payer l'ef–

timarion

q~

l'injpre, fulvant la

loi

04

l'e!lilllatioiJ

faite par l'olfenlé.

La pei fle du

talion

avoit auffi

lieu anciennement·

en

France en matiere criminelle . O n en rrouve des

vefliges daos la charte

de

commune de la ville de Cer–

.ny, d3nS le. Laonnois, de l'a'!

U84,

qtlod

fi

rtus in–

ver¡tus (lltYit

,

~aput

pro up1te, nrembrum pro mem–

bro rtddqf, wl 11d 11rhitrÍtJIII majoris

&

jur11torum,

pro &tZpite aut membri

qulllÍtllt~

dignam perfllvet re-.

dtmpt¡onmJ

.

U

en e" auffi parlé daos la charte de commune

d~

{a

Fere

eje

l'~n

1107

rapporrée par la Tho111a11iere,

daos fes coutumes de llerry, daos les caurumes d'Ar–

ques de l'an

t:t31,

daos les archives. de l'abbaye d¡;

S.

llerrin, dans la

~1•.

le1rre d'Yves de Charcres .

Guillaumc; le Brecon rapp,QfCe qu'apfch la

conqu~'te de la Normandie, fh ilippe Augufle fit une ardan–

nance pour établir la pei1¡e du

t11lion.

dan~ c~cce

pro–

vince: qu'il établit des

~1\ampions

afio

que daos

rout combar qui fe feroit pour vuider

le~

qufes

dt

(img,

il y eOr; fuivanc la loi du

tallon ,

des peines

égale , que le

v~inc~ ,

foit

1'

accu!dteur ou 1'-accufé ,

fílr coudamné par la

¡n~me

loi

a

erre

mutil~

o

u

a

per~

1

TAL

735

dre la vie; car auparavant c'éroit la courume chez

les Normands, que

li

l'accufaceur étoit vaincu dans

une caufe de iang, il en écoir quiere pour payer une

amende de

6o

fols; au lieu que ti l'accufé étoir va in·

cu, il t!roic privé de tous fes biens, & fubifloit une

more honceufe: ce qui ayaat paru injufle

a

Philippe

Augufle, fut par luí abrogé,

& il

rendir

3

cer égard

les Normands rous femb laoles aux Francs: ce qui fait

connoltre que la peine du

Jalio11

avoir alors lieu eq

Fra nce.

Les écabl ifTemens faits par

S.

Louis en n¡o ,

liv.

J.

eh. iij.

conriennenr une t.lifpofition fur le

talion .

Si

tu

veux , efl-il die, appeller de meurrre,

tu

fe ras o'is;

mais il conviene que tu re lies

a

foutfrir celle

pe~ne comme res adverfaires fouffriroieor, s'ils en écoient

arceinrs, fe Ion droit écrit en djgefle, novel ,

de pri–

VIItis

J.

(i11ali.

Au riers livre on a eu en vue la loi

derniere

dt

priv~tis

tleli.'lis,

qui ne parle pourra nt

pas d ai remem du

ttfiÍoll

.

Le

ebap. ij. du

/l.

livre

de ces m@mes érablifle–

mens parle auflj de la c!énonciation ou avcrtiflement

que la ju!lice devoi c donner

a

celui qui fe plaignoir de

quelque meurcre . La jullice, die cene or,Jonnance,,

lui

~o

ir dénoncer

la ptille 911i

ejl

rlitt ci-de!Jiu;

ce que

J'on eotend du

talio11 .

Cecee

pein~

a éré abrogée tians quelques courumes,

comn¡e on voir daos ¡:elle de Hainauc,

ch11p.

xv.

On tiene me:ne communémenr que la loi du

tll–

!ion

eli préFentemenr abolie en Fraoce ;

& il

eli

ce~rain en effer que l'on n'obferve plus depuis long–

cems cecee ju!licc groffiere

&

barbare, qui faifoir fu–

bir

~

cous

~ccufés

indiflinélemcm le méme rraicement

qu'ils avoienc fait fubir

a

l'~ccufareur .

L'on n'ordon–

ne plus que l'on

cr~ver~

un a;il , ni que l'on caflera

un membre

~

celui qui a crevé l'a;il ou calfé un mem–

bre

~

un aucre¡ on fait fupir

A

l'accufé d'aucres pei-

ne~

p(oportionnées

~

(¡¡n

crime,

·

ji eli cepeaqant vrai de di re que nous obfervonsen–

core la loi du

(qlioll

pour

1~

proporcion des peines

q~e

l'on

iutlige aux

coup~bles,

0 1)

obf~rv~

meme encare llriélement cecee loi dans

certains crimes des plus graves;

p~r

eKetnple,

tOUt

homme qui cue, felon nos lois, mérite la morr;

1~$

incendiaires ejes églifes, villes

boyrgs Cont condam–

[Jés

au

fe

u.

J.-e~

princes ufenc encare entr'eux en rems de guerT

re <fu droic de repréfailles, qui eli propremenr cae

efpece de juftke miliraire 'qu'ils fe fonr, conformé–

mene

a

la loi du

talion . Voy_ez

Rr:nRtSAI LLI!S'

VIJie:z;

Alberic, Balde, Barrole, Felix

fpuulator

Au~uf!i­

ntu,

les

fonflit ntions tlt• royat/1/lt í{'Arrago11 ,

lmbert,

le

t.Jof[.

de do Can¡re au moc

talio, {tlui

de !.auriere,

l'ln7l.

ilr

la ] lll'i/prud.

¡·omrJÍtlt de

M.

Terraflon .

(A}

TALIS.\1AN,

(.

m, (

Oivination.)

figur~s

magiques

gravées en conféq uence de

cercain~s

obfervacions fu–

perflitie11fes, fur les caraéleres & configurarions du

ciel au des

~orps

célelie<, auxquelles les aflrologues,

les philofophes herméciques & autres charlatans at–

tribuenr

~es

effets merveilleux,

é¡

fu ocour le pnuvoir

d'acrir~r

les inAuences

c~lefte• .

Voye:r.

THJRAI'H IN.

Le mor

talifmtlll

eli puremenr ara be ; cependant

Menage, apres Saumaife, croir qu'il peuc venir dogrec

"""1"; ,

opératio11

ou

conflcr!ltion .

J:lorel dtt qu'tl ell:

perfan,

&

<¡U'i·l tignifie ltrcéralemenr

unelrllvt2rt conf–

ttllh;

d'aut(es le

dériv~nt

de

t.zlatf/aflis {itteris,

qui

fonc des caraéleres myllérie(1x ou des· chilfres incon–

nus done fe fervent les forcieu, paree qu•ajoureor-ils,

tt~lama{ea

veur dire

pbqlltomt

ou

illt1{ion .

M .

Pluche

die qu·en Orienr on nommoit ces figures

tfilllmim ,

des 1mages; & en effet, comme il le

refll~rque ,

,

., torfqu!' daos l'odgine

1

le culee ele• lignes

c~lelie•

&

, des plane¡es. fut u11e fois inrroduir, on eo nJUltiplia

,

les fig1.1res pour

~ider

la dévotion des peuples

&

pour la mettre

a

profic ' On faifqit ces figures

C[l

,

fu

ore & en relief,

a

!fez fouvent par

m~niere

de

, monnoic;, o

u

commc: des plaques pqrcar(ves qu'on

,

per~oir

pour erre

ft.~fpe¡¡~ues

par un anneau, au cou

, des enfans, des malades & des mores . (..es

cabi~

,. oecs dc:s

an~iquaires

fonr pleins dc; ces plaques ou

, amulerces, q1.1i porreoe des empreiqces <!u foleil ou

, de fes fymbo.les, ou de la lu11e, ou

~es

aueres pla–

" neres , ou des dtfférens

figne~

tlu

ZQ~iaque.

,

Hifl.

du cíe/, 10111,. {

Pllf.

4So 1

L'auc~~r

d'c,111

ltvr~

ill.tirulé

les t4Jip!latu j ujlifiis,

précend qu' un

(lllifm.•n

eli le fceau, la

figur~,

le ca.

raélere Qll

l'im~ge

d'un figne céle!le , d'une confiella–

rion, ou d'une planee!! gravée fur une pierre fym pa–

thiql!e

eu fur

un métal correfpondanc

a

l'afire ou

~u

cdrp$