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su e

premiere, de

celles

qui fonr dGes indépendamment

de' la volonté du défunr, comme fes deeres paffives,

la rdlicucion d'un bien done il n'avoit que l'ufufruic;

la fecunde, de celle qu'il peu

avoir impofée fur fes

b ieus, ca

m

me les _legs ;

&

la croifieme, de celles

qui peuvenc furvemr aprc!s fa

'!Jore, telles que les

frais funéra1res .

La

jiiCcufion

non encore accepcée, repréfentc

le

défunc .

Les héritiers préfompcifs nnr crois mois pour faire

iovencaire des biens de la

jiiCce~(ton,

&

encore qua–

rance jours pour délibérer s'ils acccpteront la

{uccif–

{toll

.

Cette acceptation efl exprefle otl racite .

Elle en expreffe, lorfque l'on prend la qualitl! d'hé–

ritier;

&

cacice, lorfque l'on fa ir aéle d'héritier, c'efl:-

3-dire, que l'on. s'immifce

da.ns

la jouiffance des biens

de la

(uccc(Jion_.

.

.

.

L'héricier qUJ cratnt que In

jiiCce./lion

ne IUJ fo1r plus

onéreufc que proficable, a deux moyens de s'en ga–

rantir ; l'un, en de renoncer

a

la

jucce(Jion;

l'aurre,

de l'accépcer par hénéfice d'inventaire.

L'addicion pure

&

limpie d'herédicé, oblige indéfi–

nimenc aux dettes

¡

l'addicion en accepcaciou par bé–

néfice d'invencaire, n'oblige aux detres, que jufqu'a

concurrence de l'émolumenr.

Les decces fe divifenr entre

les

héririers,

a

propor–

tion de la pare que chacun prend dans les biens .

Les biens d'une

jiiCce(Jion

ne s·enimenc point, que

déduftion faite des decres .

Le partage des biens de la

focce(Jion ,

fe faic par

fouches ou par

r~re ;

par fouches , lorfqu'il y a lieu

a

la repréfencacion; par d!te , lorfqu'il n'.y

a

poinr d'hé–

ricier dans le cas de la reoréfencation .

11

y

a

rrois ordrcs différens pour les

.fucce(Jions

légieimes oú

ab

int~(lat,

celui des en fans

&

a

ueres def–

cendans ; celui des afcendans,

&

celui des collaeé–

raux.

Le premier ordre de

Ji!cct_(fion,

en done celui des

enfans

&

pccies en fans, lefquets luccedenr au défunt,

par préférence

il

cous aucres hériciers .

Les enfans f"uccedene par porcions é"ales.

Les petirs enfans viennenc par reprl!-encacion avec

les enf3ns du premier degré;

&

nuffi encre eux, quoi–

qu' il n'y aie poinc d'enfans

.m

prcmicr degré.

Suivanr le droit romain, les pere

&

mere,

&

a

leur

dét"aut les autres afcendans' fu ccedenc

a

leurs enfans

&

pecics enfans décér:lés fans polléri cé.

Les afcendans les plus proches excluent les plus

éloignés; ils fuccedenr entre e

u~

par fouches,

&

non

par e!res .

Les freres germains

&

les

freurs germaines, fucce–

dcnc avec les afcendans des

nev~ux

du défunc

1

ils ·

peuvent auffi concourirc avec eux .

Au défaur de1 afcendans, les collaréraux

l~s

plus

proches fuccedent a11 défunc.

En pays coucumier,

a

défa>a de defcendans .tu

clé–

funt, les afcendans fuccedenr aux mcul>le.;

&

acquóes,

&

aux cho(es ·par eux données; mais les collaréraux

font préférés aux

aft·en~ans

pour les proprcs de Jeur

ligne .

Daos les pays de droir écric,

&

daos les courumes

de

double lieu, les freres germains excluenr les aurrcs.

Les enfans des frcres germains concourene avec

leurs ancles, ils él(cluenr les freres aonf,Jnguins,

&

les

frer~s

ueérins .

Les frcrcs conf3nguin$

&

les frercs ueérins concou-

renc enlcmble .

Les enfans des freres

&

freurs

viennen~

par reprá–

feoe~tion

avec leurs ancles

&

canees.

Le> aucres collaeéraux vieqnent

f~lon

leu.r proximité

de

degré.

L'éga lieé qui doie

~ere obferv~e

cnere cenains

hér~tiers , fclon qu'elle el\ prelcrite ph¡s ou moins

étroi~

rement par les lois

&

l~s

courumc;, oblige les héri–

tiers

ii

rapporcer

i\

la lucceffion ce qu'ils onc

re~

ce qui fe fair en rcmercant effeélivement les biens

a

la

marre' ou en précompranr fur lcur part

hérédie~i­

re, ce

qu'il~

ont

re~u .

17oytz

RAPPORT·. ·

La rnnciere des

[ucc~(Jio1u

etl parcJculieremenr eral–

té('

daos le

d1~ene,

depuis le commencemene elu

XV/JI. livrt ,

¡uf'qu'a la fin du

}(XXVI/l.

Elle com–

prend tour le

V

J.

livu

du code,

exc~pré

les huir

premiers rieres;

&

<lans les inlliruces , elle commence

au

tit.

Io.

du l.

11.

&

fimr avec le

tit.

IJ ·

d11

111.

¡.

17oytz

aufli le

//l.

&

I V. liv.

du

Se11tmcu

de Pau–

lus,

&

les

Tr11ith

de GraiTus, Barry, le Brun.

Sur ce

qui

concerne en parriculier les

focu(Jion$

su e

rellamentai~es ,

on peut voir

les

mors Dn!IATION A

CAUSI:

D~

MOR T; HÉRITIER INSTJTUR' LEt.S TE5-

TAM~NT,

CoDrCILE, FrDEI-COMMIS , Su B>TlTUTION.

SUCCESSION

ABAWDONN~I:

OU

V....

CAIITE, en celle

qui n'efl

reclam~e

par aucun hénner "' par aucune

autre perfonoe qui prérende y avoir dreic au cléfaut

des hériciep. On die plus ordi nairemenr

fi~ect.lfion

va–

cante . Voyez ci-apri:I

SuccESSION

VAC ~NTI! .

SuC:CI:SSION ABINTES f AT , ainfi nomcnée par abbre–

viatíon du larin

ab inte(l11f0,

comme qui diroic

q11.e

/lb

inttflato tfe{ertur.

etl celle qui . en rléférée par la

loi lors que le défunc ell more

mtejlat,

c'ell-a-dire

fans avoir difpoli! des biens par retlJmenr ou aucre

difpo!icion

a

ca ufe de more.

17oyez

á

devant le mor

SuccESSION .

SuCCESS!ON DES AFFRANCHIS , éroie celle qui étoit

déférée au pJtron, ;\ l'elrec de rccueill ir les biens de

celui qui avoic écé autrefois fon efelave,

&

qu'il avoir

affranchi .

Les regles que l'on obfervoic poor cerre

jilcc~(Jion

fonr expliquées aux lnllieures,

lib.

/JI.

tit.

s.

Voytz

APFRANCHI

&

EsCLAVE .

SucCESSION DES ACQUI:TS, efl celle qui comprend

les biens acquets ; elle COmprend auffi Orclinlii"Cmenr

les meubles , mais cela clépend de la dit'poticion des

coucumes .

Voyez

ACQUI!TS'

su ~cES,ION

MGBILIAI–

RE , PaoPRES , SucctSSION DES PROPRF.S.

SuccESSION DE

AGNArs,

agnator11m,

écoit celle

qui étoit déférée par la lo1 aux parcos parernels

agnati ,

au défaut des héririers fiens;

&

~

l'exclufion des

co–

gnati

ou parcns du cOté 'maeernels.

Mais peu-a-peu l'on admic au

ni

les cognats,

&

Juf–

tinien ayanc enfio fupprirné la d11férence que l'on fai–

foic entre les

11gnat>·

&

les cognars , voulm qu'ils

fuffenc cous admiS égalernenr felon la proximité de

leur parenté avcc le défunr.

Voyez

la

loi du xij. ta–

bla;

la

11ov.

rS

ch. iij ;

la

nov.

n

¡.

ch. iv.

lE<

Jnflit.

lib.

JJ

/.

tit.

2 ,

&

S

UCCESSI<JN

DI!

S

CuG

NA

TS .

SuccE s sr o H A CIENNE , veur dire l':tncien pa–

rrimuine des biens propres. La courume de Nor–

mandie fe fert de ce cer me en ce feos, art.

140.

On en

trouve

r>~rs

aucres exem pl es dans les cuur, mes,

V~yez

ACQUETS , HbtTAGE, PATRIMOINE, NAIS–

SAlH ,

P~toPRE~.

:> UC C E S S 1O N A N O M A

LE

OU

1

1\

R

É

G

U L 1

f:

R

1! ,

eft

celle qu1 ell t.léférée

a

quelq'un concre le cour;

or~

di naire des

fi¡culfions,

relles fonc les fucceffions des

feigneurs par droit de deshérence bhardife; la

.fuc–

ce.f!ion

du fifc par droic d e confifcacion.

~UtCESSION

AI!TICIPÉI: efl Celle dont on C'Ommen–

Ce

a

jouir d'avance; c'cn ainfi que l'on qualifie que l–

quefois les donarions qui fonc faires aux enfans par

le:~rs

pere

&

mere en

av.ll

ncement d'hoirie.

17oyez

AvANC!MENT D'HOIR!

E, Do

NATJOH ,· HotR , Hll:at-

DITÉ , S u ccESSION .

.

Svcc!SSIOH APPREHEHD

~ 1:,

du latin

appnhepdtre

qui fignifie

pre,dere

ell cell!' donr on

a

M¡a pris pof–

fcffio,~ .

SpCCI!SSION ASCENDANTI, en l'ordre fuivant le–

qu~l

les nt"cendans fuccedeu c i\

leurs enfans,

&

nu–

tres <lel"cendans qui meurenc f.1ns pollériré .

17oyn

' uc–

CESSIONDISC!NDANTI . SUC:USSIONJ>IRECTI! , Suc–

CESSION EN LIG E

DIRE~T G .

SUCCESSION BENÉFICJ •.It l:

OU

PAil

BÉNÉFICE D'llf·

VENTAIRE, ell celle que l'héririer n'accepre que lous

le béoétice d'invenraire, c'ef\-a,dire fous condicion de

n'4cre point renu des derres au-deli\ du concenu en

l'invenr;~ire.

Voytz

BtNÉFJCE p 'INVI!:IITAIRI!,

Du·–

TI!S . HÉRJTIER' INVJ! NTAIRE .

Succ~SSJON

EN EAUll ,

~tl

celle qui efl reglée par

la COUt4me locale du bailliage de Caux ' pour res biens

regis par laclice coutume.

1/oyez la co11tume de Nol"–

marJdie

a

la

.fl11

.

SuccESSJ o N DES CoGNATS, écoir celle des pa–

r ens du cOté macernel appellés

cognati ,

lefquels an–

ciennemenr oe fur;cédoienr poinc en verru de la loi

avec les agnars ou parens paternels

mais

feulement

a

leur déíauc,

&

en

ve•·~u

de I'Edit du préceur; mais

depu is

la diflinftion des

a~nars

&

des cognars fut

fupP rimée.

Voyn

SUCCESSION DES AGt!ATS .

SUCCE&SJON COLLJITERALE , en Celle qui paffe du

défum

i\

un héncier collaréral, c'efl-a-dire qui n'ell:

ni de

fe~ afc~ndo ns

ni ele fes defcend:m> ,

&

qui n'efl:

fon parent que

a

lattre. 17oyez

CoLLATÉRAL'

&

ci–

devant

le

mot

SuccESSJON .

SUCC:ESSION CONTKACTUELU , en celle dont l'or–

dre ell reglé non par la

loi, mais par un contrae

ou donation entrevifl, telles font les ioflitutions

&

fub-