(
I
17 )
XVI.
L'empreinte des signes additionnels
clependra du choix du pouvoir
ex~cutif.
· .
XVII.
Toute piece sans empreirtte ne pourra
etre consideree comme monnoie, et sera hors
de cours.
XVIII.
Toute piece dont l'empreinte sera
decriee, n'aura plus cours comme mom10ie.
XIX.
Des que les monnoies auront etefabxi–
queessous leurs nouveaux titres, poids et den·o–
mination il ne sera plus fait de refonte
genc–
rale, le travail annuel des monnoies servant
a
l'alimentation du commerce.
XX.
L'affermage des monnoies est interdit.
XXL
La fausse-fabrication des monnoies est
un
crime de Iese-nation.
T I T R E
I
I:
'Administration generale des monnoies.
p
A R T I E
P R E M I E R E.
Du comite national d'administration.
A
R T I C L E
P R E M I E R.
L'administration generale des monnoies sera
confiee
a
un
comite national compose d'un
directeur general des monnoies president ,
e t
ue
trois cqmmissaires-inspecteurHles monnoies.
H;