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(

I

17 )

XVI.

L'empreinte des signes additionnels

clependra du choix du pouvoir

ex~cutif.

· .

XVII.

Toute piece sans empreirtte ne pourra

etre consideree comme monnoie, et sera hors

de cours.

XVIII.

Toute piece dont l'empreinte sera

decriee, n'aura plus cours comme mom10ie.

XIX.

Des que les monnoies auront etefabxi–

queessous leurs nouveaux titres, poids et den·o–

mination il ne sera plus fait de refonte

genc–

rale, le travail annuel des monnoies servant

a

l'alimentation du commerce.

XX.

L'affermage des monnoies est interdit.

XXL

La fausse-fabrication des monnoies est

un

crime de Iese-nation.

T I T R E

I

I:

'Administration generale des monnoies.

p

A R T I E

P R E M I E R E.

Du comite national d'administration.

A

R T I C L E

P R E M I E R.

L'administration generale des monnoies sera

confiee

a

un

comite national compose d'un

directeur general des monnoies president ,

e t

ue

trois cqmmissaires-inspecteurHles monnoies.

H;