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Qu'en (lmendement
des
articles
X:XII
et
XLIII
du
ti
tre
11
du décret du
1 2
j
uill
et,
q_ui
attribuent
aux
éveques
et aux curés
le
choix de
leurs
vicaires,
les éveques
et curés
ne pourront choisir leurs vicaires, que dans
un
nombre
d'ecclésiastiques,
détermiRé
par
l'élection
antérieure
des
départemens
ou
des
districts" .,
)' 4°.
Que chaque archeveque ou
éveque
enverra aux
greffes
de toutes les municipalités
de son diocese, un état
signé
par luí et
par
le secrétaire diocésain, de ceux des ecclé–
siastiques domiciliés dans chaque municipalité •
qui
sont approuvés pour le minístere de
la
confessian, et que nul
ecclé.cúastique
ne pourra
exercer cette foncti on, qu'il n'ait, a
1
.:t
préalable
~
reté
le
serment
c1v1que
par-devant
sa muni–
cipali
té. "
" 5º_. Et attendn
que
l~
nombre
des
pretre~
actuellement ordonnés,
tres -
augmenté par
les
r eli gietlX
sortis des cloitres , et rendus
~
l'activité
des fonctions sacerdotales, surpassc
de
l
c:n.coup, et surpassera long-tems encare
cclu i qui est nécessaire pour la desserte du