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3

9 •

Qu'en (lmendement

des

articles

X:XII

et

XLIII

du

ti

tre

11

du décret du

1 2

j

uill

et,

q_ui

attribuent

aux

éveques

et aux curés

le

choix de

leurs

vicaires,

les éveques

et curés

ne pourront choisir leurs vicaires, que dans

un

nombre

d'ecclésiastiques,

détermiRé

par

l'élection

antérieure

des

départemens

ou

des

districts" .,

)' 4°.

Que chaque archeveque ou

éveque

enverra aux

greffes

de toutes les municipalités

de son diocese, un état

signé

par luí et

par

le secrétaire diocésain, de ceux des ecclé–

siastiques domiciliés dans chaque municipalité •

qui

sont approuvés pour le minístere de

la

confessian, et que nul

ecclé.cúastique

ne pourra

exercer cette foncti on, qu'il n'ait, a

1

.:t

préalable

~

reté

le

serment

c1v1que

par-devant

sa muni–

cipali

té. "

" 5º_. Et attendn

que

l~

nombre

des

pretre~

actuellement ordonnés,

tres -

augmenté par

les

r eli gietlX

sortis des cloitres , et rendus

~

l'activité

des fonctions sacerdotales, surpassc

de

l

c:n.coup, et surpassera long-tems encare

cclu i qui est nécessaire pour la desserte du