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( 3

;S )

de tout

métropolitain

ou

éveqt1e

qui ,

s'Ur

une reqaisition

.dans

les fotmes prescrites par

les articles XVI

et

XXXV

du

décret

du

12

juillet,

allegueroit

d'autres

motifs

que ceux

prévus

par

les

articles

IX et XXXVI dudit

décret, pour refuser

confi.rmation cannonique

aux

éveques ou

curé5

nou.vellement

élus

>,.

"

Dé~rete

au

surplus ,

qu'a

compter de la

, publication du présent décret ,

tout

eeclésias–

tique qui

aura

fait ou

souscrit

des

écclara–

~ions

ou

protestations

contre

les décrets cle

l'assemblée natiol.lale , acceptés

€t

sanctionnés

par le roi ' sera non recevable

a

demander le

traitem<int qui lui est attribué ,

jtisqu'a ce

qu'il ait

rétracté

lesdites ·aéclarations

01i

pro–

testations

,~.

<(

2

°.

Que

tout

~cclésiastique

qui ,

soit

dans ·

des mandemens ou lettres pastorales, soit dans

des discours, instructions ou p,rones ,

S€S

permettra de décrier les loix , ou la révo–

lution, sera réputé coupable du crime de

leze-nation , et pqursuivi comme · tel , par–

devant les tribunaux

a

qui

il

appartien~ra

d'en

connoitre

a

~)