( 3
;S )
de tout
métropolitain
ou
éveqt1e
qui ,
s'Ur
une reqaisition
.dans
les fotmes prescrites par
les articles XVI
et
XXXV
du
décret
du
12
juillet,
allegueroit
d'autres
motifs
que ceux
prévus
par
les
articles
IX et XXXVI dudit
décret, pour refuser
fü
confi.rmation cannonique
aux
éveques ou
curé5
nou.vellement
élus
>,.
"
Dé~rete
au
surplus ,
qu'a
compter de la
, publication du présent décret ,
tout
eeclésias–
tique qui
aura
fait ou
souscrit
des
écclara–
~ions
ou
protestations
contre
les décrets cle
l'assemblée natiol.lale , acceptés
€t
sanctionnés
par le roi ' sera non recevable
a
demander le
traitem<int qui lui est attribué ,
jtisqu'a ce
qu'il ait
rétracté
lesdites ·aéclarations
01i
pro–
testations
,~.
<(
2
°.
Que
tout
~cclésiastique
qui ,
soit
dans ·
des mandemens ou lettres pastorales, soit dans
des discours, instructions ou p,rones ,
S€S
permettra de décrier les loix , ou la révo–
lution, sera réputé coupable du crime de
leze-nation , et pqursuivi comme · tel , par–
devant les tribunaux
a
qui
il
appartien~ra
d'en
connoitre
a
~)