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(

1

53 )

j'abhorre le tribunal qui ose

y

trouver des

cnmes

H.

'~

Plusieurs . jurisconsultes_, continue le pre.

vot'

decident

que

l~

sceau, meme de la confis.–

sion ce.sse d'etri in".lio!able,

lorsqu~il

s'agit d'un

crime de

lez.'--majesd.

Comment n'aurois-je pas·

pu saisir [,s /ettres d'un

dCCU.Se

de

/e~e-nattOIZ?

'"

H

Oui, les juges de Jeanne d'Arc le

<leci–

clerent

ainsi

!

Voit\

les

jurisconsultes

du pri–

vet

<le Marseille! Quunt

at1 crime

de

leze–

nation, il est

prouve

par ce principe d'une

des

Iettre~

du

sieur

Chompre,

que la souvc–

rainetd reside dans le

p~uple

;

m:ixime atroce

sans doute , et d.igne

du

dernie·r

supplice·

all

·tribunal des Jefferies;

m~-1is

que nous avons

tous professee, et pour la conservation de

laquelle nous sonunes

prets

~1.

verser tout notr.e

sang.

~.~

\

·

'>

Vous venez de voir, 1nessieurs, les moti&

apparens du

pr~vot

pour

decreter

le sieur:

Chompre:

voici

maint~nant

les

vrais

motifs,

independamment

de

ses

anciennes

n1otions

clans

·

les assemblees priRJ2.ires. ,.,

»

Denonce

dans l'asscmblee

nationale

~

le

·prevot

s'est empressc de demander un certificat

au con5eil municipal. ,.

»

-Le sieur Lieutaud; cor'.tseiller de/

ville,

s~