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me semble qu'op. ne se fait pas une iclte
juste
du mot
inviolahilité;
ce mot ne
peut
s'~ntendre
que pour
les poursuites
j
udiciaires
ou
1ni11isté–
tielles ;
toute
autre inviÓlabilité
ne
peut
etre
prononcée. QueUe différence
peut-il
existet
e&tre
nous
et
un
citoyen
qnekonque
?
on
ne
peut
en insu]ter aucun. Vous voulez dé f
~ndre
les
injures,
ma~s
je
rnourrois de
peur,
si
l'ort
pouvoit punir
quelqú'un,
.parce.
qu'il
rn'appe1..
leroit
,sot
!
si les injpres sont
vomies
darts
Uñ
écrit
anonyme ,
un
honnete
_tiomtne
n'y
prend.
pas garde et les méprise : si cet écr it est signé,
·¡r
devient alors un délit ordinaire qui
doit
etr e
puni
par les
loix. -
Je
pen.sedone _
qu~il
n'y
a pas lieu
a
délibérer sur .la
proposition d'un
nouveau décret
d'inviolabilité,
et
je
crois
encore
que des hommes qui
~nt
fait
s~rmeat
de ne
pas
se séparer, ne
doivent
pas
délibérer
long..
' tems
sur la
demande de
refüser
des
passe-.
ports.
)~
Cependant
on
c_ontinuera
a
réclamer
les
passe-ports; M.
Gouy-d'
Arsy,
et
que1qtte5
att•
tres'
,pensoient qú'on
dev?it
en accorder
i
ceux qui . démandoient
a
s'absenter
pour
des
snotifs 'Iégitimes , etc.
M. '
MIRABEAU.
»
Il
~xiste
une
décision de l'assemblée,,
qtti