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( 267)

me semble qu'op. ne se fait pas une iclte

juste

du mot

inviolahilité;

ce mot ne

peut

s'~ntendre

que pour

les poursuites

j

udiciaires

ou

1ni11isté–

tielles ;

toute

autre inviÓlabilité

ne

peut

etre

prononcée. QueUe différence

peut-il

existet

e&tre

nous

et

un

citoyen

qnekonque

?

on

ne

peut

en insu]ter aucun. Vous voulez dé f

~ndre

les

injures,

ma~s

je

rnourrois de

peur,

si

l'ort

pouvoit punir

quelqú'un,

.parce.

qu'il

rn'appe1..

leroit

,sot

!

si les injpres sont

vomies

darts

écrit

anonyme ,

un

honnete

_tiomtne

n'y

prend.

pas garde et les méprise : si cet écr it est signé,

·¡r

devient alors un délit ordinaire qui

doit

etr e

puni

par les

loix. -

Je

pen.se

done _

qu~il

n'y

a pas lieu

a

délibérer sur .la

proposition d'un

nouveau décret

d'inviolabilité,

et

je

crois

encore

que des hommes qui

~nt

fait

s~rmeat

de ne

pas

se séparer, ne

doivent

pas

délibérer

long..

' tems

sur la

demande de

refüser

des

passe-.

ports.

)~

Cependant

on

c_ontinuera

a

réclamer

les

passe-ports; M.

Gouy-d'

Arsy,

et

que1qtte5

att•

tres'

,pensoient qú'on

dev?it

en accorder

i

ceux qui . démandoient

a

s'absenter

pour

des

snotifs 'Iégitimes , etc.

M. '

MIRABEAU.

»

Il

~xiste

une

décision de l'assemblée,,

qtti