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( II I )

théorie,

et

je la prouve

dangereus-e

dam

1a ·

nuenne.

>'

· •<

On

ne

pcmt

suppose_r

le

refus

de

la

sanc–

tion

royale que

dans

deux

cas . . ,,

'<

Dans ce1ui

011

le

monarque

juge~oi t

<1_ue

1

1a

loi proposée

bí esseroi~

les

in'.té.ret s

de

la

na–

·tion ,

et

dans

cel ui

oi1,

trompé par ses mi–

'n.istres'

il

résisteroit

á

des

loix

contraires

a

1eurs vues personnelles. ''

'<

Or , ·

dans

l'une

~t l~autre

de ces

supposi–

~tions,

le roi, ou ses

ministres ,

privés de la

faculté

d'emp'ec~er

fa

loi p·ar

le

moyen paisible

·d'un

veto

lega'.])'

n'auroient -

ils pas

recours

A

une

résista.nee illégale

et violente,.

selon

qu'ils

mettroient

a

la

loi

plus

Oll

moins

d'importa.nce?

Peut-

on

douter qu'ils

ne

préparassent leur.s,

·moyens de tres-bonne

heure? Car il

est tou:–

jours facile de préjuger le <legré d'attáchement

que

1a

puiss~nce

iégislative

aura pour sa

loi.

il

se pourro

1

it done que le p'ouvoir législatif

:>e trouvat

encha1né'

a

l'instant marqué par la '

constitution ,

pour rendre le

11eto

royal

im–

puissant, tandis que si ce

veto

reste

toujo~rs .

·

possib1e;

la

résistance illégale et v iolente de–

venant

inutile au prince,

ne

peut plus etre

employée , sans

en

faire _, aux yeux de toute

la

nation, un

révolté contre la

comt_itution.~

.,

.