( II I )
théorie,
et
je la prouve
dangereus-e
dam
1a ·
nuenne.
>'
· •<
On
ne
pcmt
suppose_r
le
refus
de
la
sanc–
tion
royale que
dans
deux
cas . . ,,
'<
Dans ce1ui
011
le
monarque
juge~oi t
<1_ue
1
1a
loi proposée
bí esseroi~
les
in'.té.ret s
de
la
na–
·tion ,
et
dans
cel ui
oi1,
trompé par ses mi–
'n.istres'
il
résisteroit
á
des
loix
contraires
a
1eurs vues personnelles. ''
'<
Or , ·
dans
l'une
~t l~autre
de ces
supposi–
~tions,
le roi, ou ses
ministres ,
privés de la
faculté
d'emp'ec~er
fa
loi p·ar
le
moyen paisible
·d'un
veto
lega'.])'
n'auroient -
ils pas
recours
A
une
résista.nee illégale
et violente,.
selon
qu'ils
mettroient
a
la
loi
plus
Oll
moins
d'importa.nce?
Peut-
on
douter qu'ils
ne
préparassent leur.s,
·moyens de tres-bonne
heure? Car il
est tou:–
jours facile de préjuger le <legré d'attáchement
que
1a
puiss~nce
iégislative
aura pour sa
loi.
il
se pourro
1
it done que le p'ouvoir législatif
:>e trouvat
encha1né'
a
l'instant marqué par la '
constitution ,
pour rendre le
11eto
royal
im–
puissant, tandis que si ce
veto
reste
toujo~rs .
·
possib1e;
la
résistance illégale et v iolente de–
venant
inutile au prince,
ne
peut plus etre
employée , sans
en
faire _, aux yeux de toute
la
nation, un
révolté contre la
comt_itution.~
.,
.