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soc

fe tiers ne devient point aifocié des autres , il n'efr

coníidéré que comme I'aífocié particulier de. celui

qui I'a adjoint avec lui ,

&

c'd! ce que I'on appelle

vulgairement

croupier.

Une

foci¿té

{e peut contraéter par écrit ou meme

fans écrit, par un con{entement tacite.

Entre marchands les

fociétés

doivent etre rédigées

par écrit ,

&

il doit en etre dépo{é un extrait au gref–

fe d€' la juri{diéhon con{ulaire.

Les

fociétés

peuvent etre générales de tous biens,

ou reIatives {eulement a un certain objet, auquel cas

elles {e bornent a cet objet,

&

allf profirs qui en

proviennent,

&

n'embraífent point ce qui vient

d'ailleurs.

On ne éloit prendre {ur les biens de la

fociété

que

les dépen{es licites ,

&

dettes contraétées pour le

compre de la

fociété;

chaque aífocié doit payer (eul

fes dettes particulieres, foit fur {a part , ou autre–

ment.

Si la

[aciété

étoit de tous biens "chaque aífocié ne

peut difroCer que de fa portion ,

&

ne doit prendre

{ur le fonds commun que fon entretien

&

celui de fa

famille.

On peut cependClnt convenir dans une

fociété

gé- .

nérale que les dots des filies fe prendront fur le fonds

commun a mefure que les filies {eront en age d'etre

pourvues.

.

Les aífociés doivent demeurer unis & fe garder fi–

délité. Chacun d'eux eft óbligé d'apporter tous (es

{oins pour l'intéret commun , & eft refponfable aux

alltres de ce qui arrive par Con dol; ou par {a faute

groffiere.

Mais ils ne font jamais tenus des cas fortuits ,

a–

moins' que leur faute n'y ait donné liell.

Un aífocié ne peut rien faire contre le gré des an–

.tres ,

~i

les engager fans leur fitÍt, a-moins qu'il.n'ait

été chargé d'eux.

11

n'dt ras permis

a

un aífocié de retirer fon fonds

avant la fin de la

Jociété.

.

Mais la

fociété

peut fe diífoudre avant la fin, du

con{entement de tous les aífociés.

Chaque aífocié peut meme renoneer

a

lafociété,

pourvu que ce foit fans fraude,

&

que fa renoneia–

tion ne {oit pas faife

a

cont,re~tems.

Lafociété

finit auili lorfque l'objet pour lequel elle

avoit été contraétée eft rempli, ou qu'il ne peut plus

avoir lieu.

La mort naturelle ou civile d'un aífocié fait pareil–

lement .fnir la

fociété

a

fon égard.

La

Joúété

étant finie, 1'on préleve les dettes, eha–

cun fe rembour{e de (es avances,

&

l'on partage en–

{uite les profits s'jl

y

en

a.

L'héritier de l'aífocié a part aux profits qui étoient

déja acquis,

&

porte auffi (a part des dettes qui

étoient contraétées; il ?rend les chofes en l'état qu'–

ell~s

étoient au moment du déd:s.

Voy'{

au

digefle

&

au

code

le titre

pro focio

,l'ordonnance du commer–

ce,

tito

4.

Savary,

&

Les mots

ASSOCIÉS, COM–

MANDITE, COMMERCE, MARCHANDS.

CA)

SOCIÉTÉ ANONYME eft celle qui fe contraéte fans

paroitre fou$ aucun nomo Ceux qui font ces

foúét¿s

travaillent chacun de leur coté {ous leurs noms par–

ticul~ers

, pour fe rendre enfuite raifon l'un

a

l'¡¡utre

des profits

&;

pertes qu'ils ont fait dans leurs négo-

ciations.

Voyez'Sávary .

.

SOCIÉTÉ CIVILE s'entend du corps politique que

les hommes d'une meme nation, d'un meme état,

d'une meme ville ou autre lien, forment enfemble,

&

des liens politiques qui les attachent les uns aux

autres; c'eft le commerce civil du monde, les liai–

fons que les hornmes ont enfemble, comme fujets

¿'un meme prince, comme concitoyens d'une me–

me ville,

&

comme fujets aux memes lois,

&

parti-

Tt;JmeX

r.

.

soc

cipant aux

d~oits

&

privileges qui {0!1t communs

¡\

tons

,ce~lx

qLl1 comp,0fent c tte meme

focilté.

~oye{

CITE, C:I';OYEN, ET"jT, NATION, PEUPLE.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF eft celle oll le com–

merce

&

toutes les affaires communes fe font , fous

le nom de chaettn des affociés, qui font tous dénom–

més dans les aétes comme négocians en compaO'nie

ou felllement fous le nom d'un Oll deux d 'entre:::'eux '

avec eette addition

&

compagnie,

qui annonce

qu~

ceux qui font dénommés négocians en compagnie ,.

&

qu'ils ont encore quelques alltres ailo ciés qlli ne

{ont pas dénommés.

SOCIÉTÉ EN COMMAND

E

eft confondue par qllel–

ques·uns avec la

fociété en commandite.

Il femble

néanmoins qu'il y ait quelque différence,

&

que le

terme de

J'ociété en commande

convienne. plus parti–

culierement

a

cette e[pece de

fociété

qui fe contraéte

éntre celui qui donne des beftiaux

a

cheptel,

&

le

preneur de ces beftiaux, {ous la condicion d'avoir

certaine part aux profits provenans des beftiaux.

Voye{

BESTIAUX, CHEPTEL, COMMANDE

&

SOCIÉ-

.TÉ EN COMMANDITE.'

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, eft celle qui fe fait

entre deux perfonnes, dont l'une ne fait que mettre

ron argent dans

laJociécé,

fans faire aucune fonéti'On

d'aífocié;

&

l'alltre donne quelquefois fon argent

~

mai~

toujours ron induftrie pour faire fous fon nom

le commerce des marchandifes dont ils font conve–

nus enfemble.

Voye{

Savary.

SOCIÉTÉ LÉONINE en: celle 011 l'lm des aífociés

tire pour lui (eul tout le profit , ou du moins la plus

grande partie, tandis que les autres ne font partici–

pans que des pertes. Le fumom de

L¿ollines

donné

a

ces {ortes de

j'ociétés

,

paro!t avoir été tiré de la fable

du lion , 011 cet animal (ous divers prétextes) retient

partout la part de fes aífociés,

&

garde tout pour

lui.

SOCIÉTÉ PAR PARTICIPATION eft la meme chofe

"que la

Jociété anonyme.

Elle eft ainíi appellée , paree

que celui qui promet de payer une partie du prix de

la chofe que l'on achete en commUfl, ne le fajt qu'a

la charge de participer an profit.

Voye{

SOCIETÉ '

ANONYME.

SOCIÉTÉ TACITE efr celle qlli {e contr.aéte fans

écrit,

&

meme (ans convention expreífe, entre deux

ou pluíieurs perfonnes, par la demeure commune ,

mélanO'e. de biens, vie, bourfe

&

dépenfe commu-.

ne, &oalltrement que par le mariage.

Voye{

le

traité

de le Brun, in(éré

a

la fin de ron

tr. de La communaut¿.

CA)

.

SOCIÉTÉ D'EDIMBOURG, eft le 110m d'une aca-'

démie de médecine , établie dans cette capitale de

l'Ecoífe. Elle a publié des mémoires eftimés, dont

pluíieurs volumes {ont traduits en fi·anc;ois.

SOCrÉTÉ ROYALE DE LONDRES ,

(Hifl. des acad.

mod.)

académie de favans, établie

a

Londres pour

la culture des arts

&

des fciences. Voici ce qu'en dit .

M. de Voltaire.

. . .

Quelques philofophes anglois, fOlls la (ombre ad–

miniftration de Cromwel, s'aífemblerent pour cher–

cher en paix des vérités, tandis que le fanatifme–

opprimoit toute vérité. Charles

n.

rappellé

íi.tr

le

trone de fes ancetres par l'i¡lconftanee de fa natlOn ,.

donna des lettres patentes en

1660,

a

cette acadé–

mie naiffante; mais c'efttout ce q\te le gOllvernement

donna. La

fociét¿ royale,

ou plutot la

foc~¿ú

Libre

de

Londres,

travailla pour l'honneur de travalller.

Ses travaux commencerent

a

adoucir les mreurs,–

en éclairant les efprits. Les Belles-lettres renaquirent,

&

(e perfeétionnerent de jour en jour; On

n'~v~it

gue–

re connu du tems de Cromwel, d autre htterature

que celle d'adapter des .paífages de

l'an~ien

& du

nouveau Teftament aux diífenflOns publIques.

00

K. k

ij