SEN
trexemption. Ce C orhélius voulut
rétabl~r
la
j\lrit.
prudenct;! des premiers tems de la république , fui·
vant laquelle le fénat n'accordoit point de di(penfe )
_ 011
la d anfe de la faire agréer au peuple ne flit iní"ér"
J"ée. Cette dau[e , qui n'étoit plus que de íl:yle , né-
ligée memt! depuis quelque-tems dans les diípen[es,
dont un tres-petit nombre de fénateurs s'étoient ren–
dus les maitres , déplai[oit al! fénat. I1 fut cependant
forcé apres une p ' nible réfillance , I'an 988 , fous le
eonlulat de
L. C.
Calpurnius Pifo, d'accueillir cette
loi dans
les
comices. OlÍ fit en meme tems défenfes
a
eelui qui auroit obtenu la di[penfe , de s'oppofer
a
ee qui en fcroit ordonné par le peuple, lorfqlle le
decret d'exemption lui [eroít rapporté.
Apres tout, il cít aífez diflicile de clécider quel
nombre de fénateurs étojt requis pour porter un
Je
4
natfls.col1jidte.
Les anciens auteurs ne nOllS en ap–
ln-cnnent ríen exaB:ement,
&
par conféquent nous
ne f"ifons que deviner. D enys d'Halicarnaífe a écrit
qu'Auguíl:e voyant que les fénateurs ¿toient en petit
nombre, régla qu'on pouvoit porter des
{enatus-con'
¡idtes,
quoiqu'il n'y ellt pas
400
[énateurs préfens.
Aneiennement, dit Prudence , il n'étoít pas.permis
de porter de
jenallts-ccnJu!tes
qu'il n'y eút 300 pe–
res confcrits du meme fentiment; mais ce paírage
parolt plutot [e rapporter au nombre des avis qn'au
nombre des fénateurs . Il eíl: cependant certain qll'il y
avoit un nombre fixe de [énateurs néceífaires pour les
flllatus-collfultes;
car, comme je l'ai remarqué , tout
{énateur qui vouloit
empec~er
de porter de
fena –
tus-confuLtes
,pouvoit dire au
coníi.il,
compte{ Les
flnateurs.
Les deerets du [énat étoient d'ordinaire lus
&
pu–
bliés des qu'ils avoient éré rendus ,
&
Pon en dépo- .
[oit tonjours une copie authentique dans le tré[or pu–
blic, qui étoit an capiróle , au
l~eu
01L l'on voit
a
pré-
fent le palais dtl con[ervateur.
-
Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com–
me des decrets valides ,
&
rendus fe lon la forme des
loís: lorfque l'affaire dont on traitoit dans le jour
t:toit ñnie , le conflll ou
qu~lqll'autre
magiíl:rat, qui
avoit convoqué l'aífemblée , étoit dans l'lIfage de la
jéparer,
&
de la rompre par ces paroles ,
peres conJ–
crÍls
,
il n'eít plus be[oin de vous retenir ici ,ou bien
il n'ya plus rien ici qui vous retienne.
II eít encore bien diflicile de dire précifément
queHe étoit la force des decrets du fénat. Il eít cer–
tain qu'ils n'étoient pas regardés comme des lois ;
mais il paro!t qu'originairement , ils avoient été ren–
dus dans l'obj et de préparer la loi dont ils étoíent
comme le fonds
&
la bafe principale. l1s avoient une
e(pece de force
&
d'autorité provifionnelle , ju(qu'a
ce que le peuple eút fait une loi fe10n les formes pref–
crites
&
ordinaires ; car dans tous les fiedes de la
r ' publique on ne
fit
jamais aucnne loí (ans le con(en–
t ement général
d\.l
peuple.
Les decrets duftnat regardoient princípalement la
partie exécurrice du gouvernement, la deíl:ínarion
des provinces
el.
leurs magíítrats , la quotité des ap–
pointemens des
gé~éraux.
lis portoient auffi (ur le
nombre des [oldats qll'on leur donnoit a comman–
der; [ur toutes les affaires imprévues,
&
de hafard ,
fur
lefqllell~s
on n'avoit faít aucun réglement,
&
qui
en requérolent un ; de forte que l'autorité de la pltl–
part de ces decrets, n'étoit que paífagere
&
momen–
tanée; qu'ils n'avoien ni force ni vígueur , fi ce n'efi
dans le
occafio~
pa .culieres,
&
pour lefquelles
ils a oient étéfam,Más quoiqu'enrigueur ils n'euf–
(ent point
forc~
de
'l<?i
,íl~
étoient cependant regar–
dés comme obhgatoues
,&
1'on
y
obéiífoit.
Tous les
o~dres d_e~
ctoyens s'y [ollmettoient ,
jufqu
~
ce qu
il
eu.ílen~
Cé
a~nullr
e1gu'au-
tr
decret, ou renver(e P<' l'etabl1
quel-
que loí. II eítvrai que le
refpaCUJ
eux,
Tom
XV.
SEN
Jtoit piutÓt la (uite d uó ufáge
re~u,
&:
~endt
plu
de l'eíl:ime général€ des cítoyens pour l'aUtorité de
ce confeil [upreme , que de quelque obligation
pri~·
de la forme du gouvernemenr; puifc¡ue dans les rem:;
les plus reeulés , loríqu'il nailToit quelqqe difficultJ
[ur un decret particulier; nous trouvons que les
con~
fllls auxquels l'exéeution en étoit confiée
~
&
gui
ne vouloient pas leur donner force de loi, [e fon–
doient fur ce qu'ils étoient faits par leurs
prédécef~
f~urs
,
&
don~oient
pO,ur
~ai[on ~ue
les
d~crets
du
fenat
ne devolent aVOlr 'heu qu une annee feule–
ment
,&
pendant la durée de la magiíl:rature de ceux
qui lés avoient rendus.
Cicéron dans un cas pareit, lor[qb;ii plaidoit
la
caufe d'un de fes cliens qll'il défendoit [ur le mépris
qu'íl avoit marqué pour un
de~ret
du
¡¿nat
~
dédara
que ce deeret ne devoit avoir aúcun effet , paree
qu'il n'avoit jamais été porté au peuple pour lui don.>
ner l'autorité d'une 10Í. Dans ces deux cas , quoiquc
le conflll
&
Cicéron ne cliífent,ríen qui ne
ftlt
alfé–
rant ,
&
qui ne convlnt
a
la nature de la caufe, ils le
di{cient cependant ; peut-etre plus par néceffité,
&
a
raifon de l'intéret particulier qu'ils y avoient, qu'ils
ne l'auroient fai t dans d'autres circon!l:anGes ; les
con(uls le fai[oient pour ¿viter l'exécution d'un aae
qui ne leur plaifoit pas;
&
Cicéron pour la d 'fen–
fe d'un client qui [e trouvoit dans le plus grand
danger.
Mais véritablement dans tontes les occalions, les
magiítrats principaux, [oit de Rome, {ojt du dehors,
paroiífent avoir eu plus ou moins de re[pea pour les
decrets du
fénat;
felon qu'ils éwient plus ou moins
avantageux
a
lcur intéret partielllier;
a
leur penchant
ou au parti qu'ils aVQient embraífé dans la républi.4
que. Dans les derniers tems, IQr[que le pouvoir fu–
preme u(i.lrpé par quelqu'un de ces chefs , eut fur–
monté tous Jes obíl:acles ,
&
eut mis
a
l'écart
toute~
[ortes de coutumes
&
de lois , dont le maintien
&
la
confervation pouvoit nuire a leurs vues
ambitie~lfes,
nous trouvons que les decrets du
fénat
étoient trai–
tés avec beaucollp de mépris par eux
&
par lem's
créatures, tandis qu'ils avoient a leurs ordres une po–
pulace fubordonnée , auffi corromplle que prompte
el
leur aecorder tout ce qu'ils demandoient, jurcJu'él
la ruine entiere de la liberté publique.
(Le CheyaLier
DE J AUCOURT. )
.
S ÉNATUS· CONSULTE
fecm
, (
Hijl.
romo
)
fenatlts–
confultum tacitum.
C'étoít une délibération [ecrette
~
a laqueIle les anciens [énateurs feulement étoient
d'ordinaite appellés dans les premíers tems de la ré–
publique.
C. Capitolinus nous apprend que cet urage éma–
noit de la néceffité publique, lorfque dans quelques
dangers preífans de la part des ennen'tÍs, le [énat [e
trouvoit forcé de prendre
~e
prompts expédiens
1
qu'il falloit employer avant que de les divulguer,
&
qu'on vouloit tenir caehés a [€S :Yleilleurs amis.
Dans ces fortes d'occafions , le fénat formoit un
de~
cret tacite. Pour
y
parvenir, l'on excluoit alors de
l'aífemblée les greffiers ;
&
les [énateurs fe char–
geoient eux-memes de leur emploi , ann que rien ne
tranrpirat au-dehors. On vnit dans les tems les plus
reculés de la république álvers exemples de ces a/fem–
blées fecrettes , ou n'affiítoient,
&
ne pouvoient
etre admis que les vieux fénateurs. Ces aífemblées
convoquées par les confuls, (e tenoient dans leurs
propres mai(ons , ce do.,.t les tribllns fai{oient de
grandes plaintes.
Voye{
venys d'Halicarnaífe,
L.
X.
C.
xxxx ,
L.
X l.
c.
h'.
&c.
(D.
J.)
SÉ AT US - CONSULTE MAc ÉnONJEN ,
(H~(loire
rom.)
c'étoit un
finatus-confula
,
par leque! il étoie
Qrdonné que toute aaion rut déoiée
a
ce1ui qui pre–
teroit de l'argent
a
un nls en puiífance de pere: Ce
flaatus- conJuLu
n'eít point
re~u
en pays cOutuffilcr,
B
'
.;
...