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SEN

trexemption. Ce C orhélius voulut

rétabl~r

la

j\lrit.

prudenct;! des premiers tems de la république , fui·

vant laquelle le fénat n'accordoit point de di(penfe )

_ 011

la d anfe de la faire agréer au peuple ne flit iní"ér"

J"ée. Cette dau[e , qui n'étoit plus que de íl:yle , né-

ligée memt! depuis quelque-tems dans les diípen[es,

dont un tres-petit nombre de fénateurs s'étoient ren–

dus les maitres , déplai[oit al! fénat. I1 fut cependant

forcé apres une p ' nible réfillance , I'an 988 , fous le

eonlulat de

L. C.

Calpurnius Pifo, d'accueillir cette

loi dans

les

comices. OlÍ fit en meme tems défenfes

a

eelui qui auroit obtenu la di[penfe , de s'oppofer

a

ee qui en fcroit ordonné par le peuple, lorfqlle le

decret d'exemption lui [eroít rapporté.

Apres tout, il cít aífez diflicile de clécider quel

nombre de fénateurs étojt requis pour porter un

Je

4

natfls.col1jidte.

Les anciens auteurs ne nOllS en ap–

ln-cnnent ríen exaB:ement,

&

par conféquent nous

ne f"ifons que deviner. D enys d'Halicarnaífe a écrit

qu'Auguíl:e voyant que les fénateurs ¿toient en petit

nombre, régla qu'on pouvoit porter des

{enatus-con'

¡idtes,

quoiqu'il n'y ellt pas

400

[énateurs préfens.

Aneiennement, dit Prudence , il n'étoít pas.permis

de porter de

jenallts-ccnJu!tes

qu'il n'y eút 300 pe–

res confcrits du meme fentiment; mais ce paírage

parolt plutot [e rapporter au nombre des avis qn'au

nombre des fénateurs . Il eíl: cependant certain qll'il y

avoit un nombre fixe de [énateurs néceífaires pour les

flllatus-collfultes;

car, comme je l'ai remarqué , tout

{énateur qui vouloit

empec~er

de porter de

fena –

tus-confuLtes

,pouvoit dire au

coníi.il

,

compte{ Les

flnateurs.

Les deerets du [énat étoient d'ordinaire lus

&

pu–

bliés des qu'ils avoient éré rendus ,

&

Pon en dépo- .

[oit tonjours une copie authentique dans le tré[or pu–

blic, qui étoit an capiróle , au

l~eu

01L l'on voit

a

pré-

fent le palais dtl con[ervateur.

-

Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com–

me des decrets valides ,

&

rendus fe lon la forme des

loís: lorfque l'affaire dont on traitoit dans le jour

t:toit ñnie , le conflll ou

qu~lqll'autre

magiíl:rat, qui

avoit convoqué l'aífemblée , étoit dans l'lIfage de la

jéparer,

&

de la rompre par ces paroles ,

peres conJ–

crÍls

,

il n'eít plus be[oin de vous retenir ici ,ou bien

il n'ya plus rien ici qui vous retienne.

II eít encore bien diflicile de dire précifément

queHe étoit la force des decrets du fénat. Il eít cer–

tain qu'ils n'étoient pas regardés comme des lois ;

mais il paro!t qu'originairement , ils avoient été ren–

dus dans l'obj et de préparer la loi dont ils étoíent

comme le fonds

&

la bafe principale. l1s avoient une

e(pece de force

&

d'autorité provifionnelle , ju(qu'a

ce que le peuple eút fait une loi fe10n les formes pref–

crites

&

ordinaires ; car dans tous les fiedes de la

r ' publique on ne

fit

jamais aucnne loí (ans le con(en–

t ement général

d\.l

peuple.

Les decrets duftnat regardoient princípalement la

partie exécurrice du gouvernement, la deíl:ínarion

des provinces

el.

leurs magíítrats , la quotité des ap–

pointemens des

gé~éraux.

lis portoient auffi (ur le

nombre des [oldats qll'on leur donnoit a comman–

der; [ur toutes les affaires imprévues,

&

de hafard ,

fur

lefqllell~s

on n'avoit faít aucun réglement,

&

qui

en requérolent un ; de forte que l'autorité de la pltl–

part de ces decrets, n'étoit que paífagere

&

momen–

tanée; qu'ils n'avoien ni force ni vígueur , fi ce n'efi

dans le

occafio~

pa .culieres,

&

pour lefquelles

ils a oient étéfam,Más quoiqu'enrigueur ils n'euf–

(ent point

forc~

de

'l<?i

,íl~

étoient cependant regar–

dés comme obhgatoues

,&

1'on

y

obéiífoit.

Tous les

o~dres d_e~

ctoyens s'y [ollmettoient ,

jufqu

~

ce qu

il

eu.ílen~

a~nullr

e1gu'au-

tr

decret, ou renver(e P<' l'etabl1

quel-

que loí. II eítvrai que le

refpaCUJ

eux,

Tom

XV.

SEN

Jtoit piutÓt la (uite d uó ufáge

re~u,

&:

~endt

plu

de l'eíl:ime général€ des cítoyens pour l'aUtorité de

ce confeil [upreme , que de quelque obligation

pri~·

de la forme du gouvernemenr; puifc¡ue dans les rem:;

les plus reeulés , loríqu'il nailToit quelqqe difficultJ

[ur un decret particulier; nous trouvons que les

con~

fllls auxquels l'exéeution en étoit confiée

~

&

gui

ne vouloient pas leur donner force de loi, [e fon–

doient fur ce qu'ils étoient faits par leurs

prédécef~

f~urs

,

&

don~oient

pO,ur

~ai[on ~ue

les

d~crets

du

fenat

ne devolent aVOlr 'heu qu une annee feule–

ment

,&

pendant la durée de la magiíl:rature de ceux

qui lés avoient rendus.

Cicéron dans un cas pareit, lor[qb;ii plaidoit

la

caufe d'un de fes cliens qll'il défendoit [ur le mépris

qu'íl avoit marqué pour un

de~ret

du

¡¿nat

~

dédara

que ce deeret ne devoit avoir aúcun effet , paree

qu'il n'avoit jamais été porté au peuple pour lui don.>

ner l'autorité d'une 10Í. Dans ces deux cas , quoiquc

le conflll

&

Cicéron ne cliífent,ríen qui ne

ftlt

alfé–

rant ,

&

qui ne convlnt

a

la nature de la caufe, ils le

di{cient cependant ; peut-etre plus par néceffité,

&

a

raifon de l'intéret particulier qu'ils y avoient, qu'ils

ne l'auroient fai t dans d'autres circon!l:anGes ; les

con(uls le fai[oient pour ¿viter l'exécution d'un aae

qui ne leur plaifoit pas;

&

Cicéron pour la d 'fen–

fe d'un client qui [e trouvoit dans le plus grand

danger.

Mais véritablement dans tontes les occalions, les

magiítrats principaux, [oit de Rome, {ojt du dehors,

paroiífent avoir eu plus ou moins de re[pea pour les

decrets du

fénat;

felon qu'ils éwient plus ou moins

avantageux

a

lcur intéret partielllier;

a

leur penchant

ou au parti qu'ils aVQient embraífé dans la républi.4

que. Dans les derniers tems, IQr[que le pouvoir fu–

preme u(i.lrpé par quelqu'un de ces chefs , eut fur–

monté tous Jes obíl:acles ,

&

eut mis

a

l'écart

toute~

[ortes de coutumes

&

de lois , dont le maintien

&

la

confervation pouvoit nuire a leurs vues

ambitie~lfes,

nous trouvons que les decrets du

fénat

étoient trai–

tés avec beaucollp de mépris par eux

&

par lem's

créatures, tandis qu'ils avoient a leurs ordres une po–

pulace fubordonnée , auffi corromplle que prompte

el

leur aecorder tout ce qu'ils demandoient, jurcJu'él

la ruine entiere de la liberté publique.

(Le CheyaLier

DE J AUCOURT. )

.

S ÉNATUS· CONSULTE

fecm

, (

Hijl.

romo

)

fenatlts–

confultum tacitum.

C'étoít une délibération [ecrette

~

a laqueIle les anciens [énateurs feulement étoient

d'ordinaite appellés dans les premíers tems de la ré–

publique.

C. Capitolinus nous apprend que cet urage éma–

noit de la néceffité publique, lorfque dans quelques

dangers preífans de la part des ennen'tÍs, le [énat [e

trouvoit forcé de prendre

~e

prompts expédiens

1

qu'il falloit employer avant que de les divulguer,

&

qu'on vouloit tenir caehés a [€S :Yleilleurs amis.

Dans ces fortes d'occafions , le fénat formoit un

de~

cret tacite. Pour

y

parvenir, l'on excluoit alors de

l'aífemblée les greffiers ;

&

les [énateurs fe char–

geoient eux-memes de leur emploi , ann que rien ne

tranrpirat au-dehors. On vnit dans les tems les plus

reculés de la république álvers exemples de ces a/fem–

blées fecrettes , ou n'affiítoient,

&

ne pouvoient

etre admis que les vieux fénateurs. Ces aífemblées

convoquées par les confuls, (e tenoient dans leurs

propres mai(ons , ce do.,.t les tribllns fai{oient de

grandes plaintes.

Voye{

venys d'Halicarnaífe,

L.

X.

C.

xxxx ,

L.

X l.

c.

h'.

&c.

(D.

J.)

SÉ AT US - CONSULTE MAc ÉnONJEN ,

(H~(loire

rom.)

c'étoit un

finatus-confula

,

par leque! il étoie

Qrdonné que toute aaion rut déoiée

a

ce1ui qui pre–

teroit de l'argent

a

un nls en puiífance de pere: Ce

flaatus- conJuLu

n'eít point

re~u

en pays cOutuffilcr,

B

'

.;

...