8
SEN
wodes c'efl:-a-dire,
gouverneurs de pr(Jvinces;
'-o. les
trois
c~fiel1ans
de Cracovie , de Vilna , & deTroki;
3
o .
le fia rofie de Samogitie. Les
29
autres
fé–
nateurs
s'appellent
petit~
fénateurs ,
quoique 1'on
compte parmi eux des archeveques , des éveques
&
d'autres perfonnes éminentes par leurs dignités &
leur nai1Tance.
Ce font
les[énateurs
qui forment en Pologne l'af–
femblée , qüe 1'on nomme
fellatus-conjilium.
SÉNAT EUR
DE SUEDE,
CHifl.
de S uede.)
lesI¿na–
teurs de Suede
font des perfonnes de qualité
&
de !TIé–
rite, qui aident fa majefié fuédoife
a
gouverner le
royaum~
,
&
de qui le roi prel1d l'agrément, pour
toutes les grandes affaires qu'il fou'haite d'eatrepren-
I
dre. Entre
lesflnauurs
,
il
Y
en a cinq qui font tu–
tenrs du prince pendant fa minorité , & a qui dans
les 'réfolutiol1s des dietes, on a donné le titre
de
gouverneurs du royaume.
Mais en généralles
flnateurs
fopt appellés les
flnateurs du roi
&
du roy aume.
Leur
nombre fut autrefoit fi xé
a
12, enfuite
a
24, & main–
tenant il s'étend
a
40.
Le\lrs charges nefont ni vél1ah:s,
ni héréditaires; quand on leur parle , ou qu'on leur
écrir, 0111es-traite
d'excellence.
C
D.
J.)
SENA TUS CONSILIUM ,
CHiflo
mod.)
on
~éíi
gne fOllS ce nom en Pologne 1'aífemblée des féna–
teurs du royaume , dans laquelle, au défaut ele la
diete, on délibere (ur les affaires de l'état.
SÉNATUS - CONSULTE
ROMAI N ,
( Gouyer. de
Rome.)
ftnams-confuLtum ;
decret, délieération, ar–
r at du fénat romail1 fur quelque qllefrion , quelque
point de droit, quelqne fait , on qnelque réglement
concernant l'état. Voyons comm ent fe formoient ces'
decrets, & quelle en étoit la force .
Un decret du,{énat étoit toujours foufcrit & at–
tefié par un nombre coníidérable de fénateurs, qlli
avoient voulu intervenir
a
tout ce qui avoit été faít
pour y ajollter leurs noms , comme un témoignage
de l'approbation particuliere qu'ils donl1oient
el.
cette
affaire, ainíi que du refp ea pour la perfonne, par
l'autorité, ou en faveur de qui ce elecret avoit été
rendÍl.
Ces foufcripti'ons ou íignatures étoient app.ellées
les autorités
df;s féllaws-confultes
,
& telle étoit leur
forme,
in fenatzt fuerunt
CCCLXXXLLL. on met–
toit les nOlus des {énateurs , celui de la tribu dont ils
étoient.
roye{
le decret elu fénat rapporté dans fa
véritable forme dans tl11e lettre de Célius a Cicéron ,
alors procon{ul de Cilicie.
I
Lor{que l'on découvroit que le fénat étoit d¡[pofé
a
rendre un decret , il dépendoit de quelqu'lln des
tribuns du peuple d'interpo{er fon autorité ,
&
de
renver[er d'un feul mot tout ce qui avoit été ré{olu
par la úmple oppoíition, fans en rendre aucnn raiíol1.
La loi générale de ces interventions , étoit que cha–
que magifirat eut le pouvoir de s'oppofer allXaB:es
de fon collegue, ou eles magifirats qui luí étoientfu–
bordonnés. Les tribllns avoient encore la prérogative
de s'oppofer aux aB:es des autresmagiíl:rats, quoiqlle
per(onne ne fut en droit de contredire les leurs.
Mais dans tons les cas otIles déterminations du fé–
nat étoient renver{ée par la úmple oppofition d'un ,
tribun, ce dont on trouve des exemples fans nom–
bre, ú
Ie'
fénat étoit unanime dans fes fuffrages ,
&
qu'il
ñIt
di(pofé
a
rendre le decret, on fe fervoit d'u–
ne formule ordinaire ,
&
le decret changeoit de nom;
il étoit appellé
l'
autor:t.t!. duflnat.
On le mettoit al()-" úans les regifires de ce corps
quoiclu'il ne fervit qu'a rendre témoignage de la
fa~
~on
ele pen(er du {énat fur cette quefiion particuliere
/&
a faire retomber fur le tribun qui l'avoit empeché
la haine de l'oppoútion faite
a
un aB:e avantaO'eux.
Ainíi pour tenir cha'que magifirat éloigné d'un:'con–
cuite faB:ieu(e dans des affaires d'importance, ceux
'lui
étoieRt d'avis de rendre le decret , y ajo\ltoient
.
..
~
SEN
que ú quelqu'l.lrr fongeoit
a
s'y oppofer, 011
le
regar':
deroit comme ayant travaillé contre les intérets de la
république.
Cette claufe néanmoins fervoit rarement
a
mettre
un frein
el.
l'entreprife eles tribuns , accolltumés
a
faire
leur oppoíition avec la meme liberté que dans les oc–
caflOns les plus indifférentes. Les fénateurs les moins
- coníidérables , les faüieu x
&
les chefs ele pal-ti,
avoient encore différens moyens d'empecher OH de
renvoyer un decret fous pluíieurs prétextes & par les
obftacles qu'íls y mettoient. Tantot par des fcrupu–
les en matiere de religion, ils (uppofoient que les au–
gures n'étoient pas favorables,
&
qu'ils n'avoient
pas été pris 1égitimement, ce qui étant confirmé par
les augures, retardoit l'aíFaire pour quelques jours ;
t,!Í1tót ils iníifioient fur quelque prétendu paífage des
livres íibyllins , qll'il fa110it alors confulter ,
&
qu'ils
interprétoient (elon leurs Vlles.
Alhfi.,
dans une contefiation qui s'éleva fur la pro–
polition faite de remettre le roi Ptol.omée fur le trone
d'Egypte, le tribun Caton qlli s'y oppoíoit , rapporta
quelques vers des livres íibyllíns , qui avertiífoient
de ne rétablir fur fon trone ancHn roi d'Egy pte avec
une armée, ce qui fit qu'on décida dans cette occa–
íion qu'il étoit dangereux de donner
a
ce roi une ar–
mée pour rentrer dans fon royaume.
M.ais la méthode la plus ordinaire d'empe.cher
la
déciíion d\llle affaire, étoit celle d'employet le jour
entier
a
parler deux ou trois heures de fuite , de fa–
<;on qu'il ne refiat pas aífez de tems ce jour-la,
00
trouve clans les anciens auteurs des exemples de cette
conduite;
&
lorfque quelqu'un des magifirats les plús
féditieux abufoit tr0p ouvertem¿nt de-ce droit contre
le
I
penchant général de l'aífemblée , les fénateurs
étoient alors
íi
impatiens, qu'ils lui impo(oient men–
ce, pour ainíi dire, par la force ;
&
ils le t rollbloient
de telle maniere par leurs clameurs , leurs huées ,
&
leurs íiffiemens , qu'ils l'obligeoient
el
fe défifier.
11
efi probable que les 10is exigeoient la préfcnce
d'un certain nombre de fénateurs pour rendre un aae
1égitime , & donner de la force
el.
un deeret, pllif–
qu'on s'oppofe quelqllefois aux confllls pour avoir
pour[uivis des decrets {ubreptices fecrétement dans
une aifemblée qui n'étoit pas aífe?- nombreufe ;
&
nous y voyons que le fénat avoit renvoyé quelqlles
a1faires, 10rCqu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre
fuffi(ant de fénateurs pour la décider. Ainfi, lor{que ,
dans une aífemblée qui étoit imparfaite , un des fé–
nateurs ávoitdeífeind'empecher le jugement de quel.
que affaire, il intimoit le conful de compter le fénat,
en lui
adreíI~lOt
ces mots,
numera fenallllll
,
comptez.
les fénateurs.
,
On ne voit
a
la vérité dans aucun des anciens au–
teurs qu'il fallút un nombre déterminé de fénateurs
~
íi ce n'efi dans un ou deux cas particuliers. Par exem–
pIe, lor(que les bacchanales [IIn:nt défendues a Ro–
me, on ordonna que per{onne n'osat -les,célebrer fans '
une permiffion particuliere accordée
el.
cet efFet par
le fénat, compofé au-moins de cent fénateurs ;
&
peut-etrc:: dans ce tems , étoit-ce le nOJ1lbre jufie
&
requis dans tous les cas , & lorfque le {énat n 'étoit
compo{é que de troís cens perfonnes
t
Le,finatus-
.conJulte
dont nous parlons flIt fait da¡Js le temple 'de
Bellone,l'an
568
de Rome , rous le con{ula,t de
PoC–
thumius ,
&
de
Q.
Marius Rhilippw. Ce
fén attrs-con- '
fulte
efi en ancienne langue o(qu.!.
011
le trouvera
rapporté en entier dans
l''tijloir¡
de la jurijjm tdence
romaine,
par M. Terraífoll
Environ un fieclé ap,es. !er{qu!! le nombre des /
fénateurs augmenta, &.mporté jufqu'a
)00,
C¡ÚUs
Cornelius tribuh du .eup1e , donna lieu
a
l'établif-
{em
- '
e
loi,
qll¡Ó(;O~t
au.
fé~at
le p,ou,:,oir
d~ab-
f,
Je ce
ft,.~
1
obhgatlon des
10lS,
íi
200
.f
moiWl}Avoient été
pr6(ens
au
decret
...
g'exemptjo~
•