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8

SEN

wodes c'efl:-a-dire,

gouverneurs de pr(Jvinces;

'-o. les

trois

c~fiel1ans

de Cracovie , de Vilna , & deTroki;

3

o .

le fia rofie de Samogitie. Les

29

autres

fé–

nateurs

s'appellent

petit~

fénateurs ,

quoique 1'on

compte parmi eux des archeveques , des éveques

&

d'autres perfonnes éminentes par leurs dignités &

leur nai1Tance.

Ce font

les[énateurs

qui forment en Pologne l'af–

femblée , qüe 1'on nomme

fellatus-conjilium.

SÉNAT EUR

DE SUEDE,

CHifl.

de S uede.)

lesI¿na–

teurs de Suede

font des perfonnes de qualité

&

de !TIé–

rite, qui aident fa majefié fuédoife

a

gouverner le

royaum~

,

&

de qui le roi prel1d l'agrément, pour

toutes les grandes affaires qu'il fou'haite d'eatrepren-

I

dre. Entre

lesflnauurs

,

il

Y

en a cinq qui font tu–

tenrs du prince pendant fa minorité , & a qui dans

les 'réfolutiol1s des dietes, on a donné le titre

de

gouverneurs du royaume.

Mais en généralles

flnateurs

fopt appellés les

flnateurs du roi

&

du roy aume.

Leur

nombre fut autrefoit fi xé

a

12, enfuite

a

24, & main–

tenant il s'étend

a

40.

Le\lrs charges nefont ni vél1ah:s,

ni héréditaires; quand on leur parle , ou qu'on leur

écrir, 0111es-traite

d'excellence.

C

D.

J.)

SENA TUS CONSILIUM ,

CHiflo

mod.)

on

~éíi­

gne fOllS ce nom en Pologne 1'aífemblée des féna–

teurs du royaume , dans laquelle, au défaut ele la

diete, on délibere (ur les affaires de l'état.

SÉNATUS - CONSULTE

ROMAI N ,

( Gouyer. de

Rome.)

ftnams-confuLtum ;

decret, délieération, ar–

r at du fénat romail1 fur quelque qllefrion , quelque

point de droit, quelqne fait , on qnelque réglement

concernant l'état. Voyons comm ent fe formoient ces'

decrets, & quelle en étoit la force .

Un decret du,{énat étoit toujours foufcrit & at–

tefié par un nombre coníidérable de fénateurs, qlli

avoient voulu intervenir

a

tout ce qui avoit été faít

pour y ajollter leurs noms , comme un témoignage

de l'approbation particuliere qu'ils donl1oient

el.

cette

affaire, ainíi que du refp ea pour la perfonne, par

l'autorité, ou en faveur de qui ce elecret avoit été

rendÍl.

Ces foufcripti'ons ou íignatures étoient app.ellées

les autorités

df;s féllaws-confultes

,

& telle étoit leur

forme,

in fenatzt fuerunt

CCCLXXXLLL. on met–

toit les nOlus des {énateurs , celui de la tribu dont ils

étoient.

roye{

le decret elu fénat rapporté dans fa

véritable forme dans tl11e lettre de Célius a Cicéron ,

alors procon{ul de Cilicie.

I

Lor{que l'on découvroit que le fénat étoit d¡[pofé

a

rendre un decret , il dépendoit de quelqu'lln des

tribuns du peuple d'interpo{er fon autorité ,

&

de

renver[er d'un feul mot tout ce qui avoit été ré{olu

par la úmple oppoíition, fans en rendre aucnn raiíol1.

La loi générale de ces interventions , étoit que cha–

que magifirat eut le pouvoir de s'oppofer allXaB:es

de fon collegue, ou eles magifirats qui luí étoientfu–

bordonnés. Les tribllns avoient encore la prérogative

de s'oppofer aux aB:es des autresmagiíl:rats, quoiqlle

per(onne ne fut en droit de contredire les leurs.

Mais dans tons les cas otIles déterminations du fé–

nat étoient renver{ée par la úmple oppofition d'un ,

tribun, ce dont on trouve des exemples fans nom–

bre, ú

Ie'

fénat étoit unanime dans fes fuffrages ,

&

qu'il

ñIt

di(pofé

a

rendre le decret, on fe fervoit d'u–

ne formule ordinaire ,

&

le decret changeoit de nom;

il étoit appellé

l'

autor:t.t

!. duflnat.

On le mettoit al()-" úans les regifires de ce corps

quoiclu'il ne fervit qu'a rendre témoignage de la

fa~

~on

ele pen(er du {énat fur cette quefiion particuliere

/&

a faire retomber fur le tribun qui l'avoit empeché

la haine de l'oppoútion faite

a

un aB:e avantaO'eux.

Ainíi pour tenir cha'que magifirat éloigné d'un:'con–

cuite faB:ieu(e dans des affaires d'importance, ceux

'lui

étoieRt d'avis de rendre le decret , y ajo\ltoient

.

..

~

SEN

que ú quelqu'l.lrr fongeoit

a

s'y oppofer, 011

le

regar':

deroit comme ayant travaillé contre les intérets de la

république.

Cette claufe néanmoins fervoit rarement

a

mettre

un frein

el.

l'entreprife eles tribuns , accolltumés

a

faire

leur oppoíition avec la meme liberté que dans les oc–

caflOns les plus indifférentes. Les fénateurs les moins

- coníidérables , les faüieu x

&

les chefs ele pal-ti,

avoient encore différens moyens d'empecher OH de

renvoyer un decret fous pluíieurs prétextes & par les

obftacles qu'íls y mettoient. Tantot par des fcrupu–

les en matiere de religion, ils (uppofoient que les au–

gures n'étoient pas favorables,

&

qu'ils n'avoient

pas été pris 1égitimement, ce qui étant confirmé par

les augures, retardoit l'aíFaire pour quelques jours ;

t,!Í1tót ils iníifioient fur quelque prétendu paífage des

livres íibyllins , qll'il fa110it alors confulter ,

&

qu'ils

interprétoient (elon leurs Vlles.

Alhfi.,

dans une contefiation qui s'éleva fur la pro–

polition faite de remettre le roi Ptol.omée fur le trone

d'Egypte, le tribun Caton qlli s'y oppoíoit , rapporta

quelques vers des livres íibyllíns , qui avertiífoient

de ne rétablir fur fon trone ancHn roi d'Egy pte avec

une armée, ce qui fit qu'on décida dans cette occa–

íion qu'il étoit dangereux de donner

a

ce roi une ar–

mée pour rentrer dans fon royaume.

M.ais la méthode la plus ordinaire d'empe.cher

la

déciíion d\llle affaire, étoit celle d'employet le jour

entier

a

parler deux ou trois heures de fuite , de fa–

<;on qu'il ne refiat pas aífez de tems ce jour-la,

00

trouve clans les anciens auteurs des exemples de cette

conduite;

&

lorfque quelqu'un des magifirats les plús

féditieux abufoit tr0p ouvertem¿nt de-ce droit contre

le

I

penchant général de l'aífemblée , les fénateurs

étoient alors

íi

impatiens, qu'ils lui impo(oient men–

ce, pour ainíi dire, par la force ;

&

ils le t rollbloient

de telle maniere par leurs clameurs , leurs huées ,

&

leurs íiffiemens , qu'ils l'obligeoient

el

fe défifier.

11

efi probable que les 10is exigeoient la préfcnce

d'un certain nombre de fénateurs pour rendre un aae

1égitime , & donner de la force

el.

un deeret, pllif–

qu'on s'oppofe quelqllefois aux confllls pour avoir

pour[uivis des decrets {ubreptices fecrétement dans

une aifemblée qui n'étoit pas aífe?- nombreufe ;

&

nous y voyons que le fénat avoit renvoyé quelqlles

a1faires, 10rCqu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre

fuffi(ant de fénateurs pour la décider. Ainfi, lor{que ,

dans une aífemblée qui étoit imparfaite , un des fé–

nateurs ávoitdeífeind'empecher le jugement de quel.

que affaire, il intimoit le conful de compter le fénat,

en lui

adreíI~lOt

ces mots,

numera fenallllll

,

comptez.

les fénateurs.

,

On ne voit

a

la vérité dans aucun des anciens au–

teurs qu'il fallút un nombre déterminé de fénateurs

~

íi ce n'efi dans un ou deux cas particuliers. Par exem–

pIe, lor(que les bacchanales [IIn:nt défendues a Ro–

me, on ordonna que per{onne n'osat -les,célebrer fans '

une permiffion particuliere accordée

el.

cet efFet par

le fénat, compofé au-moins de cent fénateurs ;

&

peut-etrc:: dans ce tems , étoit-ce le nOJ1lbre jufie

&

requis dans tous les cas , & lorfque le {énat n 'étoit

compo{é que de troís cens perfonnes

t

Le,finatus-

.conJulte

dont nous parlons flIt fait da¡Js le temple 'de

Bellone,l'an

568

de Rome , rous le con{ula,t de

PoC–

thumius ,

&

de

Q.

Marius Rhilippw. Ce

fén attrs-con- '

fulte

efi en ancienne langue o(qu.!.

011

le trouvera

rapporté en entier dans

l''tijloir¡

de la jurijjm tdence

romaine,

par M. Terraífoll

Environ un fieclé ap,es. !er{qu!! le nombre des /

fénateurs augmenta, &.mporté jufqu'a

)00,

C¡ÚUs

Cornelius tribuh du .eup1e , donna lieu

a

l'établif-

{em

- '

e

loi,

qll¡Ó(;O~t

au.

fé~at

le p,ou,:,oir

d~ab-

f,

Je ce

ft,.~

1

obhgatlon des

10lS,

íi

200

.f

moiWl}Avoient été

pr6(ens

au

decret

...

g'exemptjo~