COL
COLONNE MIL I'!"AIRE, éroit chez les RomaÍnS
une
colonne
fur laqueUe éroir gravé le dénombre–
menr des rroupes d'une armée Romaine par légion,
felon leur rang.
Yoye (
CoLONNE.
(Q)
CoLONNE, MARCHER EN COLO
NE ,(Marine.)
c'eíl: lorfqu'une armée navale marche fur deux ou
trois
lignes ,
&
que les vaiífeaux de chaque ligne fe
fuivem les uns derriere les aurres.
Voy<{
Ü RDRE DE
MARCHE.
(Z)
COLONNES DU CHATELET,
( Jurifpr. )
ne fonr
autre chofe que des diviíions on diíl:ributions que
l'on fait de cinquante-fLx confeiUers au chareler de
Paris en plufieurs Cervices différens , que chaque
co–
lonne
ou diviíion remplir alrernariv-emenr
&
fuccef–
iivement de l)lois en mois.
Ce terme de
colonnes
vient fa ns doute de ce que
le tableau ou li.fie qui marque cet arrangement efi
divifé en autant de
colonms
qu'il y a ele Cervices dif–
férens.
La diíl:inaion de ces
colonnes
eíl: fort ancienne;
mais elle n'a pas toí"ljours été faite de la meme ma–
niere: pour mieux faire encendre les changemens
qu'il y a eu
a
cet éga rd' il faut expliquer
féparém~nr
d'abord la diíl:infuon des différens Cervices, enfwte
le nombre des confeillers qui y eíl: employé,
&
en–
fin la durée de chaque fe rvice.
Premieremenr pour ce qui efi de la différence des
fervices , anciennement il n'y en avoir que deux au
charelet, favoir le civil & le crimine!.
La confervarion des
p<ivilé~es
royaux de l'uni–
v eríiré qui avoit éré démernbree du ch!ireler, y fut
réunie par édit de
1
p6, regiíl:ré au parlement en
1
53 2 : mais nonobfianr cerre réunion,
&
quoique les
juaes de la co nfervarion fulfenr transférés au chílte–
ler, ils conrinuerent a connolrre (euls des caufes de
l'univerfiré ,
&
les juges de la prévóté continuerent
a
connoirre feuls des matieres de la prevóré; ce ne
hlt qu'en 1543 qu'on ordonna le melange des con–
feillers des deux f.éges ,
&
qu'a cer effet ils feroienr
tous infcrits dans un meme tableau par ordre de ré–
ceplion.
A
u moyen de ce melange il y eur alors trois Cer–
v ices au chatelet; fa voir celui de la prevoté pour le
civil
ordinaire, celui de la confervarion pour les
caufes de l'univerfiré ,
&
le fervice de la chambre
criminelle.
Les chofes demeurerent en cer état jufqu'a l'éta–
blilfemenr des préfidiaux en r 5
~
1 ; alors le chatelet
étanr érigé en préfidial,
iJ
contmua d'y avoir trois
fervic.es,celui du préfidial ayant pris la place de ce–
lui de la confervatio n qui fut fupprimé ;
&
il
efi a
préfumer que la chambre du confeil fut alors éta–
blie,
&
forma un quatrieme fervice pour juger;
comme il parolt par une délibérarion de 1678 , qui
porte que, fuivanr l'a ncien ufage ,
Les confiitLers de–
meureront divifés en quaere colonnes.
Au mois d'Avril 1627, il yeut un édit portant
augmentation de quelques officiers en chaque préíi–
dial, pour erre avec les anciens divifés en deux fer–
vices femefires;
&
fuiva nt un autre édir du mois de
Février 1643, on avoit créé plufieurs nouveaux of–
ficiers au charelet de Paris , pour avec les anciens
former deux femefires; mais ces deux édirs ne fi•–
rent poinr vérifiés.
En 1674le charelet furdivifé en deux fiéges, fous
le no
m d'ancitn
&
de
nouveau
clzátúu:
on obferva
d ans
chacp.tetribuna l la diíl:ina:ion des quatre ferv i–
ces ; les affaires de rapport, rant de la prevoré
&
du
préfidial, que de la police, ce qui vraiífemblable–
m enr n'avoit poinr encore eu lieu; le fervice civil de
la prevoré ayant pt• avant 1543 juger les affaires
d'~udience
&
de rapport de la prevóté, comnte ce–
hu de la confervation depuis r 543 pouvoit j\1ger les
affaires d'audieoce
&
de rapport de la confervation,
en fuppofant que ce ft.t
a
des jours diltércns ou
a.·
des heures différenres;
&
les deux charelers ayant
été réunis en 1684 , les huir Cervices furent rédu its
a
quatre, commc ils étoienr avant la divifion du
chareler;
&
re! efi encore le dernier état confirmé
par l'édit du nlois de Janvier 168 5.
2°. Pour le nombre des confeillers em¡>loyés
a
chac¡ue fe rvice, il a du nécelfairemenr varier
a
pro–
portiOn que le nombre total des confeillers a éré aug–
menté.
On ignore de quelle maniere les confeillers éroient
diíl:ribués, du tems qu 'il n'y avoit que le fer vice du
civil
&
du crim ine!; il y a néanmoins apparence
qu'il~
étoient diíl:ribués également pour ces deux
ferv1ces.
Quand la confervation eut été réunie
a
la prevO–
té'
&
que l'on em fait le melange des confeillers
des deux fiéges, ce qui n'arriva, comme on l'a déja
dit, qu'en 1543, il n'y avoit plus que vingt
con~
feillers' dont dix fervoient
a
la prevoté ' & dix
a
la
confervation ; on en prenoit alternarivemenf tm cer–
rain nombre de ceux q ui fcrvoiem a la prevo té ,
&:
enCuite de ceux de la coníervation, pour faite le fet>–
vice du crimine!.
Le nombre des confei llers n'érant plus que de dix–
neuf, lorfque le charelet fur érigé en préfidial en
155 1 , on e n ajoí"lta alors cinq , pour faire le no1nbre
de vingt-quarre porté par
1
'édir, c:lonr ily en avoit
quatre feulemenr pour le fervice du crimine!,
&
le s
vingt autres étoient difiribués pour les trois autres
Cervices : ils avoient néanmoins la liberté d'al!iíl:er
& d'opiner au criminel. ll y a apparence que de ces
vingt confeillers flX fervo ienr
a
l'audience de la pre–
vóté , fix
a
celle du préíic:lial,
&
les hui r au tres en la
chambre du confeil.
Ii
fi1V arreté en 1668 qu'il y auroir a !'avenir huit
confeillers au crimine!: il
y
avoit alors en reur tren•
te·quatre confeillers.
E n 1671 o n arreta qu'il y en au!·oir pareil nombre
de hu ir a l'audience ' ce qui fe doit entendre du pa re
civil
& autant pour le préfidia l ,
&
q ue le furplus des
confeillers ·qu i n'éroit poinr de fervice
a
l'audience
ni au crimine!, ferviroit es chambres du co nfeil
&
de la police. Il -n'y avoit rof•jours <[ue trenre-quarre
confeillers; ainfi iJ y en avoit d:x a la chambre du
co nfeil,
&
huir pour chacun des rrois aueres fer–
v1ces.
Il eíl: bon de remarquer
a
cette occafion que la
chambre de la police n'a jamais formé une
colonne
particuliere pour les confeillers , mais qu'ils rappor–
tc:nt e n la chambre du confeil toutes les alfaires cri–
minelles qui font du re!Torr de la police.
Le nouveau chatelet qui fur établi en 1674 étant
compofé du meme nombre d'officiers que l'ancien.
&
les Cervices divifés de meme dans les deux fiéges,
il y a lieu de croire auffi cp.•e le nombre de confei llers
employé
a
chaque fervice étoit aulii le meme dans
les deux íiéges ,
(i
ce n'eíl: que la chambre du confeil
de chaque fiége devoit erre compofée de onze con–
feillers , attendu q1t'ils éroient alors en tour trente-.
cinq.
En 1678 ;) fi,t arreté dans l'un des deux chatelets•'
qu'au lieu de huir confeillers au crimine!
i1
y en au–
roir dix,
&
que les deux d'augmentation feroient
pris de la chambre du confeil; ce qui dut néce!Tai
1
r emenr réduire le fervice de la chambre du confeil
de onze
a
neuf: ainfi de rrente-cinq confeillers il y
en avoit huir
a
['audience du pare C1viJ, huir
a
celle
du préíidial, dix au crimine!,
&
neuf
a
la chambre
du confeil.
Il y a lieu de croire que le meme arrangemenr fut
obfervé daos l'autre chatelet.
D epuis la réunion du nouveau charelet a l'ancien,
fui
te en 1684, le nombr-e des confeillers ayanr éré