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COL

COLONNE MIL I'!"AIRE, éroit chez les RomaÍnS

une

colonne

fur laqueUe éroir gravé le dénombre–

menr des rroupes d'une armée Romaine par légion,

felon leur rang.

Yoye (

CoLONNE.

(Q)

CoLONNE, MARCHER EN COLO

NE ,(Marine.)

c'eíl: lorfqu'une armée navale marche fur deux ou

trois

lignes ,

&

que les vaiífeaux de chaque ligne fe

fuivem les uns derriere les aurres.

Voy<{

Ü RDRE DE

MARCHE.

(Z)

COLONNES DU CHATELET,

( Jurifpr. )

ne fonr

autre chofe que des diviíions on diíl:ributions que

l'on fait de cinquante-fLx confeiUers au chareler de

Paris en plufieurs Cervices différens , que chaque

co–

lonne

ou diviíion remplir alrernariv-emenr

&

fuccef–

iivement de l)lois en mois.

Ce terme de

colonnes

vient fa ns doute de ce que

le tableau ou li.fie qui marque cet arrangement efi

divifé en autant de

colonms

qu'il y a ele Cervices dif–

férens.

La diíl:inaion de ces

colonnes

eíl: fort ancienne;

mais elle n'a pas toí"ljours été faite de la meme ma–

niere: pour mieux faire encendre les changemens

qu'il y a eu

a

cet éga rd' il faut expliquer

féparém~nr

d'abord la diíl:infuon des différens Cervices, enfwte

le nombre des confeillers qui y eíl: employé,

&

en–

fin la durée de chaque fe rvice.

Premieremenr pour ce qui efi de la différence des

fervices , anciennement il n'y en avoir que deux au

charelet, favoir le civil & le crimine!.

La confervarion des

p<ivilé~es

royaux de l'uni–

v eríiré qui avoit éré démernbree du ch!ireler, y fut

réunie par édit de

1

p6, regiíl:ré au parlement en

1

53 2 : mais nonobfianr cerre réunion,

&

quoique les

juaes de la co nfervarion fulfenr transférés au chílte–

ler, ils conrinuerent a connolrre (euls des caufes de

l'univerfiré ,

&

les juges de la prévóté continuerent

a

connoirre feuls des matieres de la prevóré; ce ne

hlt qu'en 1543 qu'on ordonna le melange des con–

feillers des deux f.éges ,

&

qu'a cer effet ils feroienr

tous infcrits dans un meme tableau par ordre de ré–

ceplion.

A

u moyen de ce melange il y eur alors trois Cer–

v ices au chatelet; fa voir celui de la prevoté pour le

civil

ordinaire, celui de la confervarion pour les

caufes de l'univerfiré ,

&

le fervice de la chambre

criminelle.

Les chofes demeurerent en cer état jufqu'a l'éta–

blilfemenr des préfidiaux en r 5

~

1 ; alors le chatelet

étanr érig

é en préfidial,

iJ

contmua d'y avoir trois

fervic.es,

celui du préfidial ayant pris la place de ce–

lu

i de la confervatio n qui fut fupprimé ;

&

il

efi a

préfumer que la chambre du confeil fut alors éta–

blie,

&

forma un quatrieme fervice pour juger;

comme il parolt par une délibérarion de 1678 , qui

porte que, fuivanr l'a ncien ufage ,

Les confiitLers de–

meureront divifés en quaere colonnes.

Au mois d'Avril 1627, il yeut un édit portant

augmentation de quelques officiers en chaque préíi–

dial, pour erre avec les anciens divifés en deux fer–

vices femefires;

&

fuiva nt un autre édir du mois de

Février 1643, on avoit créé plufieurs nouveaux of–

ficiers au charelet de Paris , pour avec les anciens

former deux femefires; mais ces deux édirs ne fi•–

rent poinr vérifiés.

En 1674le charelet furdivifé en deux fiéges, fous

le no

m d'anc

itn

&

de

nouveau

clzátúu:

on obferva

d ans

chacp.te

tribuna l la diíl:ina:ion des quatre ferv i–

ces ; les affaires de rapport, rant de la prevoré

&

du

préfidial, que de la police, ce qui vraiífemblable–

m enr n'avoit poinr encore eu lieu; le fervice civil de

la prevoré ayant pt• avant 1543 juger les affaires

d'~udience

&

de rapport de la prevóté, comnte ce–

hu de la confervation depuis r 543 pouvoit j\1ger les

affaires d'audieoce

&

de rapport de la confervation,

en fuppofant que ce ft.t

a

des jours diltércns ou

a.·

des heures différenres;

&

les deux charelers ayant

été réunis en 1684 , les huir Cervices furent rédu its

a

quatre, commc ils étoienr avant la divifion du

chareler;

&

re! efi encore le dernier état confirmé

par l'édit du nlois de Janvier 168 5.

2°. Pour le nombre des confeillers em¡>loyés

a

chac¡ue fe rvice, il a du nécelfairemenr varier

a

pro–

portiOn que le nombre total des confeillers a éré aug–

menté.

On ignore de quelle maniere les confeillers éroient

diíl:ribués, du tems qu 'il n'y avoit que le fer vice du

civil

&

du crim ine!; il y a néanmoins apparence

qu'il~

étoient diíl:ribués également pour ces deux

ferv1ces.

Quand la confervation eut été réunie

a

la prevO–

té'

&

que l'on em fait le melange des confeillers

des deux fiéges, ce qui n'arriva, comme on l'a déja

dit, qu'en 1543, il n'y avoit plus que vingt

con~

feillers' dont dix fervoient

a

la prevoté ' & dix

a

la

confervation ; on en prenoit alternarivemenf tm cer–

rain nombre de ceux q ui fcrvoiem a la prevo té ,

&:

enCuite de ceux de la coníervation, pour faite le fet>–

vice du crimine!.

Le nombre des confei llers n'érant plus que de dix–

neuf, lorfque le charelet fur érigé en préfidial en

155 1 , on e n ajoí"lta alors cinq , pour faire le no1nbre

de vingt-quarre porté par

1

'édir, c:lonr ily en avoit

quatre feulemenr pour le fervice du crimine!,

&

le s

vingt autres étoient difiribués pour les trois autres

Cervices : ils avoient néanmoins la liberté d'al!iíl:er

& d'opiner au criminel. ll y a apparence que de ces

vingt confeillers flX fervo ienr

a

l'audience de la pre–

vóté , fix

a

celle du préíic:lial,

&

les hui r au tres en la

chambre du confeil.

Ii

fi1V arreté en 1668 qu'il y auroir a !'avenir huit

confeillers au crimine!: il

y

avoit alors en reur tren•

te·quatre confeillers.

E n 1671 o n arreta qu'il y en au!·oir pareil nombre

de hu ir a l'audience ' ce qui fe doit entendre du pa re

civil

& autant pour le préfidia l ,

&

q ue le furplus des

confeillers ·qu i n'éroit poinr de fervice

a

l'audience

ni au crimine!, ferviroit es chambres du co nfeil

&

de la police. Il -n'y avoit rof•jours <[ue trenre-quarre

confeillers; ainfi iJ y en avoit d:x a la chambre du

co nfeil,

&

huir pour chacun des rrois aueres fer–

v1ces.

Il eíl: bon de remarquer

a

cette occafion que la

chambre de la police n'a jamais formé une

colonne

particuliere pour les confeillers , mais qu'ils rappor–

tc:nt e n la chambre du confeil toutes les alfaires cri–

minelles qui font du re!Torr de la police.

Le nouveau chatelet qui fur établi en 1674 étant

compofé du meme nombre d'officiers que l'ancien.

&

les Cervices divifés de meme dans les deux fiéges,

il y a lieu de croire auffi cp.•e le nombre de confei llers

employé

a

chaque fervice étoit aulii le meme dans

les deux íiéges ,

(i

ce n'eíl: que la chambre du confeil

de chaque fiége devoit erre compofée de onze con–

feillers , attendu q1t'ils éroient alors en tour trente-.

cinq.

En 1678 ;) fi,t arreté dans l'un des deux chatelets•'

qu'au lieu de huir confeillers au crimine!

i1

y en au–

roir dix,

&

que les deux d'augmentation feroient

pris de la chambre du confeil; ce qui dut néce!Tai

1

r emenr réduire le fervice de la chambre du confeil

de onze

a

neuf: ainfi de rrente-cinq confeillers il y

en avoit huir

a

['audience du pare C1viJ, huir

a

celle

du préíidial, dix au crimine!,

&

neuf

a

la chambre

du confeil.

Il y a lieu de croire que le meme arrangemenr fut

obfervé daos l'autre chatelet.

D epuis la réunion du nouveau charelet a l'ancien,

fui

te en 1684, le nombr-e des confeillers ayanr éré