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2

C HA

CHABLES

ou

ARBRE -CHABLES,

CAAB~ES

ou

CHABLIS, adj. m. pris fubft.

(Eaux

&

!"~rm.)

font des arbres de haute-futaie ahattus ou

~nfes

pat

les vents. Boucheul, für la coutume de P01tou, ar:.

159, n.

3

t,

fe fert du terme

d'arbres--chahles.

On dit

commun ment

c!tahlis. Voy.

ci-apres CHABLIS.

(A)

*

CHABLEAU, (ub. m.

termt de R iviere ,

lo ngue

corde qui fett

a

rirer ,

a

monter,

&

¡\

defcendre les

bareaux fur la riviere.

CHABLER, verbe a

éL

&

heut.

terme de R iviere

&

de M arine

c'e{]: attacher un fardeau

a

un cable, le

haler

&

l';nlever, c.omme on l'exécute

~ans

les

,a~t eliers des charpenoers '

&

autres ouvners,

a

1

al–

de des machines.

Voy<{

CHABLE.

CHABLEUR fub. maf.

terme de R iviere ;

c'e{]: un

officier prépofé fnrcertaines

rivie

res pour faciliter

aux gros bateaux le pa_lfage ro.us les ponts par les

pern ús

&

autres endrons diffic1les.

·.

. .

Ce nom vient de

chable

ou

cable,

qm figndie un

gros cordage , paree que les

chableurs

ont de grands

cables auxquels ils attachent les bateaux pour le>

tirer en montant ou en defcendant.

Les fonaions des

clzableurs

ont quelqúe rapport

avec celles des maltres des ponrs , de feurs aides ,

&

des ma'ltres des pertuis; elles font cependant dif–

férentes: les uns & les autres ont été établis en di–

vers endroits fur la Seine , &·autres rivieres affluen·

res

pour en facilirer la navigation

8¡:

procurer l'a–

bo~dance

dans Paris. Anciennement ils étoient cboi–

fis par les prévót des marchands

&

échevins de cette

viUe ; l'ordonnance de Charles VI. du mois de Fé•

vrier 141 5 , concernant la jurifdifrion de la pré–

v oté des marchands & écbevinage de Paris, con–

tient plufieurs di(poficions fur les offices & fonfrions

des maltres des ponts & pertuis

&

fur celles des

cha–

b/wrs;

le chap.

3

4 ordonne

q~'il

y aura

a

Paris deux

maltres des ponts & des aides; il n'y e{]: point

par~é

de

c!tahleurs

pour cette ville , non plus que pour di–

v ers amres endroits o t1 il y avoit des maitres des

p onts

&

pettuis. Les chapitres

53

&

fuivans, juf–

ques & compris le

S3 ,

traitent de l'officl'! d¡;

chableur

des ponts de Corbeil, Melun, Mootereau-faut..Yo n–

ne , des pertuis d'Atlfeme, Pont-fur-Yo ñne, Seos

& Villeneuve-le-Roi : il

e!l:

dit que les

chableurs

fe:

r ont pour monter

&

avaler les bateaux par-deífous

les ponrs, fans qu'aucun aurre fe puiífe entre-met–

tre de leur office '

a

peine d'amende arbirraire; que

quand l'office de

chahleur

fera vacant, les prévót

des marchands & échevins le donneront apres in–

fo;mation

a

un homme idoine, éltt par les bons

marchands, voituriers

&

mariniers du pays d'aval-

1'~a'!· L~

forme de

l~u": ferme~t

& inftaUacion y eíl:

;eglee : tl leur e{]: en¡omt de refider daos le lieu de

leur office ; la maniere dont ils doivent faire le cha–

l5lage y eíl: expliquée ; & leur falai re pour chaque

obateau qu'ils remontent ou defcendent y e{]: réglé

pour certains endroits

a

huit deniers ' & pour d'au–

tres

a

trois.

L'ordonnance de Louis XIV. du mois de D écem–

h re 1671., cóncernant la jurifdiilion des prévót des

~~rchands

&.échevins de Paris , ch. 4,

att.

1,

en~

JOIIlt aux mmtres des ponts & pertuis

&

aux

cha–

bleurs

de réftder fur les lieux de uavailler en per–

Í 0nne, d'avoir

a

cet effet

flot~es

cordes & autres

éqtúpages néceiiaires pour

paífe~

les ba;eaux fous

les ponts & par les perruis avec la diligence reqtú–

fe; qu'c::n

~a~

de retard, ils fero nt tenus des domma–

ges & mterets des marchands & voituriers, meme

refponfables de la pene des bateaux & marchandi–

fes, ,en

~as

de naufrage faute de bon travail.

L aro

el~

1. ordon!'e aux marchands & voituriers

de fe

[~nnr.

des.

m~ttres

des poms

&

pertuis oñ

iJ

y

en a d etabhs :

il

n eíl: pas parlé en cet endroit des

'hahlmrs,

CHA

L'article 3 défend aux maltres des ponts

&

per-"

htis ou

chablrors;

de fa ire commcrce {ur la riviere;

d'enrreprendre voinrre, tenir raveme, cabaret ou

hótellerie fur les lieux '

a

peine d'amende ' meme

d'interdia-ion, en cas de récidive.

L'article 4 porte que

l~s

droirs de tous ces

offi~·

ciers feront infcrits fur une plaque de fer-blanc qut

fera pofée au lieu le plus éminent des ports & gar–

rets ordinaites.

Le ~

leur en¡oint de tlénoncer aux prevotdes mar•

chands

&

échevins les entreprifes c¡•ú feroient fa ites

fnr les rivieres par des conftrufrwns de moulins

pertuis , gors , & autres ouvrages qui pourroicnt

empecher la navigation.

Par

édit

du mois d'Avril 1704 ,

il

fut créé des

maitres

chableur.rdes

po nts & pertuis des rivieres de

Seine , O yfe , Yonne, Mam e, & autres affiuentes ;

ils furent confirmé& en la propriét.é de leurs offices

par édit du mois de Mars 17 11 . Au mois d'Aout

17 1

6,

les offices créés par édit de 1704 furent fup–

primés , & la mo itié de leu rs droits éteints,

a

com~

mencerdu premier Janvier 1717. Un arret du confeil

d'état du 19 D écemhre 171 9, fupprima ces droits

rMervés ; o.n

JW

comprit pas dans cette fuppreiiion

les offices établis avant l'édit de 1704, ni ceux

de

París, l'Ille-Adam , Beaumont-fur-Oyfe, Creil,

&

Compiegne, rétahlis par déclaration du

24

Juillet

171 7.

.

Il

y a afrllellement

a

Paris des maitres des ponts

en citre d'office;

i1

y

a a uffi des

c!tabLeurs;

la fonc–

tlon de ces detniers eíl: de faire partir les co ches

&

gros batcaux du port o

u

ils fónt,

&

de les couduire

jufqti'au- dehors des barrieres de Paris; ils font la

meme chofe pour les coches & bateaux qui arri–

vent

a

Paris.

Y oye{ Le R ecueiL des anciennes

ordon~

nances de la vil!

e;

l'Ordonnance du mois de D écembrtt

•672 ;

Compilation chronologique d<

Blanchard

ea

Aoút

'7' QS

D illionn. des Arrlts au mot

Po

·T

;

&

celui du Comm•rce au mot

CHABLEUR ;

&

les mots

FLEUVE, RI VJERE' PONT' PERTU!S ' MAISTRES.

·DES

PONTS.

(A)

CHABLIS, (

Géog. mod. )

petite ville de France

dans

1'

Au~errois,

fur les confins de la

Champagne~

L ong." ' ·

.20.

lat. 47· 47·

CHABL!S

ort

CHABLES ,

arbres cluthüs caables

ou

arbrts caablés

,

terme

~jité

dans les foréts' dans

ü;

j uri.fdillions

d~s

eaux

&

foréts,

&

autres

trib~naux

en.

matiere de bois

.&

de

foréts,

pour exprimer des arbres.

de haute nmue abattus' renverfes ' o u déracinés

par les vents & orages, o u autres accidens · foit

.que ces arbres aient été rompus par le pié ot: ail•

leurs, au corps o u aux branches.

Dan.s les

ancien~

titres lacins

ils

fon t appellés

c!tabluza.

En fra ns:o1s le terme de

chablis

eíl: le plus

ufité.

Les anciennes ordo nnartces les nomment

caables

o u

chables :

il

en eíl: parlé da ns celle de Chad es

V

du mois de Juillet '3 76, article

22;

celle de Char:

les VI. du mois de Septembre 1402., art.

21 ;

&:

celle de Fraos:ois premier du mois de Mars

1

5 1

í

article 38

qui

défendent de vendre des arbres

rU:

lefquels des arbres caables ou autres feroient en•

croiiés.

·

L'ordonnance des eau.'í &

for~ts,

tit. x.

art_

7:

les

.appell~

arbres

c~ablis

ou

encroüés.

Ce tem1e

en–

croue

figmfie que l arbre eíl: tombé fur un autre

& s'eíl: engagé

~ans ~es

branches; ce qui arrive fot;.

veat aux

chahlts

qut font abatrus fans précaution

Voye{

ENCROUÉS.

//oye{

BOIS-

C~tte

mem:: ordonnance contient plufieurs

dif–

pofit•ons au fu¡er des

clzahlis

qui fe trouvent daos les

bois

&

forets du Roi.

Ces

cü[po~tions

font en fubíl:ance, q_ue les mai–

tres paruculiers des eaux

&

fore1s, en fuifant leurs