2
C HA
CHABLES
ou
ARBRE -CHABLES,
CAAB~ES
ou
CHABLIS, adj. m. pris fubft.
(Eaux
&
!"~rm.)
font des arbres de haute-futaie ahattus ou
~nfes
pat
les vents. Boucheul, für la coutume de P01tou, ar:.
159, n.
3
t,
fe fert du terme
d'arbres--chahles.
On dit
commun ment
c!tahlis. Voy.
ci-apres CHABLIS.
(A)
*
CHABLEAU, (ub. m.
termt de R iviere ,
lo ngue
corde qui fett
a
rirer ,
a
monter,
&
¡\
defcendre les
bareaux fur la riviere.
CHABLER, verbe a
éL
&
heut.
terme de R iviere
&
de M arine
•
c'e{]: attacher un fardeau
a
un cable, le
haler
&
l';nlever, c.omme on l'exécute
~ans
les
,a~t eliers des charpenoers '
&
autres ouvners,
a
1
al–
de des machines.
Voy<{
CHABLE.
CHABLEUR fub. maf.
terme de R iviere ;
c'e{]: un
officier prépofé fnrcertaines
rivieres pour faciliter
aux gros bateaux le pa_lfage ro.us les ponts par les
pern ús
&
autres endrons diffic1les.
·.
. .
Ce nom vient de
chable
ou
cable,
qm figndie un
gros cordage , paree que les
chableurs
ont de grands
cables auxquels ils attachent les bateaux pour le>
tirer en montant ou en defcendant.
Les fonaions des
clzableurs
ont quelqúe rapport
avec celles des maltres des ponrs , de feurs aides ,
&
des ma'ltres des pertuis; elles font cependant dif–
férentes: les uns & les autres ont été établis en di–
vers endroits fur la Seine , &·autres rivieres affluen·
res
pour en facilirer la navigation
8¡:
procurer l'a–
bo~dance
dans Paris. Anciennement ils étoient cboi–
fis par les prévót des marchands
&
échevins de cette
viUe ; l'ordonnance de Charles VI. du mois de Fé•
vrier 141 5 , concernant la jurifdifrion de la pré–
v oté des marchands & écbevinage de Paris, con–
tient plufieurs di(poficions fur les offices & fonfrions
des maltres des ponts & pertuis
&
fur celles des
cha–
b/wrs;
le chap.
3
4 ordonne
q~'il
y aura
a
Paris deux
maltres des ponts & des aides; il n'y e{]: point
par~é
de
c!tahleurs
pour cette ville , non plus que pour di–
v ers amres endroits o t1 il y avoit des maitres des
p onts
&
pettuis. Les chapitres
53
&
fuivans, juf–
ques & compris le
S3 ,
traitent de l'officl'! d¡;
chableur
des ponts de Corbeil, Melun, Mootereau-faut..Yo n–
ne , des pertuis d'Atlfeme, Pont-fur-Yo ñne, Seos
& Villeneuve-le-Roi : il
e!l:
dit que les
chableurs
fe:
r ont pour monter
&
avaler les bateaux par-deífous
les ponrs, fans qu'aucun aurre fe puiífe entre-met–
tre de leur office '
a
peine d'amende arbirraire; que
quand l'office de
chahleur
fera vacant, les prévót
des marchands & échevins le donneront apres in–
fo;mation
a
un homme idoine, éltt par les bons
marchands, voituriers
&
mariniers du pays d'aval-
1'~a'!· L~
forme de
l~u": ferme~t
& inftaUacion y eíl:
;eglee : tl leur e{]: en¡omt de refider daos le lieu de
leur office ; la maniere dont ils doivent faire le cha–
l5lage y eíl: expliquée ; & leur falai re pour chaque
obateau qu'ils remontent ou defcendent y e{]: réglé
pour certains endroits
a
huit deniers ' & pour d'au–
tres
a
trois.
L'ordonnance de Louis XIV. du mois de D écem–
h re 1671., cóncernant la jurifdiilion des prévót des
~~rchands
&.échevins de Paris , ch. 4,
att.
1,
en~
JOIIlt aux mmtres des ponts & pertuis
&
aux
cha–
bleurs
de réftder fur les lieux de uavailler en per–
Í 0nne, d'avoir
a
cet effet
flot~es
cordes & autres
éqtúpages néceiiaires pour
paífe~
les ba;eaux fous
les ponts & par les perruis avec la diligence reqtú–
fe; qu'c::n
~a~
de retard, ils fero nt tenus des domma–
ges & mterets des marchands & voituriers, meme
refponfables de la pene des bateaux & marchandi–
fes, ,en
~as
de naufrage faute de bon travail.
L aro
el~
1. ordon!'e aux marchands & voituriers
de fe
[~nnr.
des.
m~ttres
des poms
&
pertuis oñ
iJ
y
en a d etabhs :
il
n eíl: pas parlé en cet endroit des
'hahlmrs,
CHA
L'article 3 défend aux maltres des ponts
&
per-"
htis ou
chablrors;
de fa ire commcrce {ur la riviere;
d'enrreprendre voinrre, tenir raveme, cabaret ou
hótellerie fur les lieux '
a
peine d'amende ' meme
d'interdia-ion, en cas de récidive.
L'article 4 porte que
l~s
droirs de tous ces
offi~·
ciers feront infcrits fur une plaque de fer-blanc qut
fera pofée au lieu le plus éminent des ports & gar–
rets ordinaites.
Le ~
leur en¡oint de tlénoncer aux prevotdes mar•
chands
&
échevins les entreprifes c¡•ú feroient fa ites
fnr les rivieres par des conftrufrwns de moulins
~·
pertuis , gors , & autres ouvrages qui pourroicnt
empecher la navigation.
Par
édit
du mois d'Avril 1704 ,
il
fut créé des
maitres
chableur.rdes
po nts & pertuis des rivieres de
Seine , O yfe , Yonne, Mam e, & autres affiuentes ;
ils furent confirmé& en la propriét.é de leurs offices
par édit du mois de Mars 17 11 . Au mois d'Aout
17 1
6,
les offices créés par édit de 1704 furent fup–
primés , & la mo itié de leu rs droits éteints,
a
com~
mencerdu premier Janvier 1717. Un arret du confeil
d'état du 19 D écemhre 171 9, fupprima ces droits
rMervés ; o.n
JW
comprit pas dans cette fuppreiiion
les offices établis avant l'édit de 1704, ni ceux
de
París, l'Ille-Adam , Beaumont-fur-Oyfe, Creil,
&
Compiegne, rétahlis par déclaration du
24
Juillet
171 7.
.
Il
y a afrllellement
a
Paris des maitres des ponts
en citre d'office;
i1
y
a a uffi des
c!tabLeurs;
la fonc–
tlon de ces detniers eíl: de faire partir les co ches
&
gros batcaux du port o
u
ils fónt,
&
de les couduire
jufqti'au- dehors des barrieres de Paris; ils font la
meme chofe pour les coches & bateaux qui arri–
vent
a
Paris.
Y oye{ Le R ecueiL des anciennes
ordon~
nances de la vil!
e;
l'Ordonnance du mois de D écembrtt
•672 ;
Compilation chronologique d<
Blanchard
ea
Aoút
'7' QS
D illionn. des Arrlts au mot
Po
·T
;
&
celui du Comm•rce au mot
CHABLEUR ;
&
les mots
FLEUVE, RI VJERE' PONT' PERTU!S ' MAISTRES.
·DES
PONTS.
(A)
CHABLIS, (
Géog. mod. )
petite ville de France
dans
1'
Au~errois,
fur les confins de la
Champagne~
L ong." ' ·
.20.
lat. 47· 47·
CHABL!S
ort
CHABLES ,
arbres cluthüs caables
-¡
ou
arbrts caablés
,
terme
~jité
dans les foréts' dans
ü;
j uri.fdillions
d~s
eaux
&
foréts,
&
autres
trib~naux
en.
matiere de bois
.&
de
foréts,
pour exprimer des arbres.
de haute nmue abattus' renverfes ' o u déracinés
par les vents & orages, o u autres accidens · foit
.que ces arbres aient été rompus par le pié ot: ail•
leurs, au corps o u aux branches.
Dan.s les
ancien~
titres lacins
ils
fon t appellés
c!tabluza.
En fra ns:o1s le terme de
chablis
eíl: le plus
ufité.
Les anciennes ordo nnartces les nomment
caables
o u
chables :
il
en eíl: parlé da ns celle de Chad es
V
du mois de Juillet '3 76, article
22;
celle de Char:
les VI. du mois de Septembre 1402., art.
21 ;
&:
celle de Fraos:ois premier du mois de Mars
1
5 1
í
article 38
qui
défendent de vendre des arbres
rU:
lefquels des arbres caables ou autres feroient en•
croiiés.
·
L'ordonnance des eau.'í &
for~ts,
tit. x.
art_
7:
les
.appell~
arbres
c~ablis
ou
encroüés.
Ce tem1e
en–
croue
figmfie que l arbre eíl: tombé fur un autre
& s'eíl: engagé
~ans ~es
branches; ce qui arrive fot;.
veat aux
chahlts
qut font abatrus fans précaution
Voye{
ENCROUÉS.
//oye{
BOIS-
•
C~tte
mem:: ordonnance contient plufieurs
dif–
pofit•ons au fu¡er des
clzahlis
qui fe trouvent daos les
bois
&
forets du Roi.
Ces
cü[po~tions
font en fubíl:ance, q_ue les mai–
tres paruculiers des eaux
&
fore1s, en fuifant leurs