CHA
vilites doivent faire le recolement des
dzabli.sJ&
des arbres délirs , c'efi-a-clire, de cemc qui
fonr cou–
pés ou rompus par des
gen~
_qui n'ont aucun
~r?it
de le faire. Ces arbres de deltt font par-rour dzíbn–
gués des
cluzb/is.
L'ordonnance veut auffi que les gardcs-marteau
&
les gruyers ayent tm marteau pouJ" marquer les
chablis.
Elle enjoint aux gardes d'en tenir un regif–
ue paraphé , & aux ma1tres parriculiers d'en faire
la vente'
&
d'en tenir un état qui doit etre délivré
au receveur de la ma1trife auffi-tor' apres la vente.
Les marchands, ou lenrs faéleurs , doivent laiírer
fur la place les
chablis,
&
en donner avis au fer·
gent-a-garde,
&
celui-ci dreírer prod:s-verbal de
leur qualité, nature,
&
groífeur.
Le garde-marteau
&
le fergent-a-garde doivent
veiller ala coníervation des
ch.ablis'
empecher qu'ils
ne foient pris, enlevés ou ébranchés par les
uf~gers, ou en tout cas en faire letz:.
ra~port
i
&
des
que les officiers font avertiS du deht, zls do1vent fe
tranfporter fur les lienx, accompagnés du garde–
marreau
&
du fergent, pour vérilier fon proces-ver–
bal, reconnoltre
&
marquer les
clzablis.
Ces arbres ne ¡>euvent etre réfervés ni fas:onnés,
mais doivent etre vendus en l'état qu'ils fe trou–
.v ent, a peine de nullité
&
de conlifcation.
Les doiiairieres, donataires, ufufruitiers,
&
en·
gaoifies, ne peuvent clifpofer des
ch.ablis;
ils fonr
réfervés au prolit du Roi.
: Dans les bois fujets aux droits de grurie , grai–
rie, tiers ,
&
danger, il cfi du au Roi pour la vence
des
chablis,
la
m~me
part qui lui appartient dans
les ven
tes orclinaires.
Yoye:c l'ordonnance des eaux
&
forlts,
tit.jv. art.
10. tit. Yij.
art. 3·
tit.
jx. art.
2 .
Lit.
x.
art.
7 ·Lit.
xv.
art.
46.
tit. xvij. art.
z.
3. 4·
&
6.
&
tít. xxj. art.
4·
&
.5.
Lit. x:>:ij.
art •
.5.
&
tit.
xxiij. art.
11.
Dans les forets co\Itumieres
&
non en défenfe ,
les
ch.ablis
font laiífés aux colmmuers
&
ufagers. Un
arret du parlement de Rouen ordonna que des
ca
a–
bies
qui étoienr en abondance ,
&
formoient une
diminution de la forer cofttumiere, la rierce partie
~toit
dfte aux colttumiers aux charges de la coütu-
"•
me.
Voye{ la conflrence des ordonnances de
Guenois,
ét. d<s ea=
&
fortes .
Boucheul
jhr Poitou, art.
d9.
n.
3'.·
(A)
*
CHABNAM , f. m. (
ManufaEl.
&
Comm.)
mouf–
feüne tres-fine , ou roile de coton claire, qui vient
parti~ulierement
de Bengale.
Yoye:c
t'
article
Mo us–
SELINE.
. CHABNO, (
Géog. mod.)
ville de Pologne dans
la haute Volhinie, fur la riv1ered'Ufza.
CHABOT, f. m. (
Hifl.
rz<tt. lc{ztiolog. ) gobio
.flu–
viatilis,
Gefn.
couus.
Rond. petit poi/Ton de riviere
<¡ni a quatre ou cinq pouces de longueur,
&
quel–
quefois íix. La tete efi grande, large, applatie par
le deífus,
&
arronclie dans fa circonférence. C'eft a
caufe de la 9roífeurde la tete de ce poiífon qu'on !'a
auffi appelle
téee-d'tine,
&
tim.
Il n'a point d'écail–
les: fon dos efi jatmatre,
&
marqué de trois ou qua–
tre perites bandes rranfverfales : fes yeux font pe–
zits, placés au milien de la tete,
&
difpofés de fa–
~on
qu'ils ne regardent point en haut' mais a coté:
!'iris ell: de couleur d'or; la levre fupérieure efi re–
courbée en-deífus:
~a
bouche ell: grande, arrondie,
!X
toute hériífée de perites dents. Le
chabot
a deux
nageoires aupres des oüies ; elles ont chacune en–
viron rreize piquans : elles fom' arronclies
&
créne–
lées tout-aurour. ll y a deux autres nageoires plus
has
ft!~
le milieu du ventre: elles font perites, un
peu longues, blanchatres,
&
garnies de quatre pi–
quans. Il y en a une autre qui s'étend depuis l'a–
nus jufqu'a l
a queue>,
&
qui efi cpmpofée de douze
!JÍquans,
&
de.uxa\!tres fur le dos; la plus,
CO~trte
C HA
3
ell: aupres de la tete; elle efl: garnie de· cinq pic¡uans,
&
ordinairement de couleur noire,
a
l'exceptton dtt
hord fupérieur qui efi roux: la plus longue n'ell: pas
éloignée de l'autre; elle s'étend prelqtte jufqtt'a
la
queue,
&
elle efi compofée de clix-fept piquans.
U
y a de chaque coté, aupres du couvercle des oiiies,..
un petit piquanr crochu,
&
recourbé en-deírus. La
queue efl: arrondie,
&
compofée de onze
o'u
douze
piquans branchus : les piquans de toures les autres
nageoires font íimples. Les reufs de la femelle la fonb
paroltre enflée. On trouve le
chabot
dahs les ruif.
feaux
&
dans les fleuves pierreux: il fe tient pref·
que toujours au fond; il fe cache fous les pierres •
& il fe nourritd'infeéles
a9..uatiques.Willuglzby. Ron.–
delet. Yoye:c
PoiSSON. (
1)
*
P éche du chabot.
Le
clzabot
ne fe ptend poirtt
a
l'hame~on'
paree qu'il ne donne point a l'appas: i[
fe peche avec les naifes,
&
autrcs lilets femblables.
Yoye{
NASSES.
CHABRATE, f. f. (
Hif!.
nat. LitholiJg.)
Bocee
de Boot clit que c'ell: une pierre tranfparente fem–
blable
a
du cryll:al de roehe' a qui la trop crédule
anriquité attribuoit mille.verrus íingulieres. (-)
CHABRE,
voye:c
CRABE.
CHABRIA, (
Giog. mod.
)
riviere de Macédoine
dans la province d'Emboli, qui fe jette dans la Mé–
cli
terranée a Salonique.
CHAB.UR,(
Géog. mod. )
riviere d'Afie dans le
Di
arbek, quife jette dans l'Euphrate
a
Akhabur.
CHACABOUT ,
ou
XACABOUT, corrtme on
l'écrit dans les lndes, fub. m. (
Hijf.
mod.)
ell: une
forre de "religion qtti s'ell: répanauc daos le T un–
qtün,
a
la Chine, au Japon,
&
a Siam. Xaca, qur
en cíl; l'auteur, y enfeigna pom' !'un de fes princi–
pés la tranfrnigration des ames,
&
affi'tra qu'apres
cette vie il y avoit des lieux dilférens pour punir les–
div'ers degrés de aoupables , jufqu'a ce qu'aprcs
avoir fatisfait chacun felon l'énormité de fes
péchés~
ils retoitrnoient en vie, fans linir jamais de mourir
eu de vivre :. mais que ceux c¡ui fuivoient fa doélri-•
ne, apres un cerrain nombre de réfurreélions, ne
revenoient plus, & n'étoient plus fujets
a
ce chan–
gement. Pour lui il avoiioit qu'il avoit été obligé de·
renaltre dix fois , pour acquérir la gJoire
a
laquelle
il éroit parvenu; apres quoi les Indiens font perfua–
dés qu'il fut métamorphofé en éléphant blanc. C'e!l:
dela que viene le refpea que les peuples du Tun–
quin
&
de Siam ont pour cet animal , dont la pof–
feffio n meme a caufé une guerre cntelle dans les In–
des.
Quelques-uns_c~oyent
que Xaca étoit Juif, ou
du moins qu'il s'étoit
fer~
de leurs livres. Auffi dans
les dix commandemens qu'il avoit prefcrits, il s'en
rrouve plufieurs conformes
a
ceux du D écalogue.
comme d'interdire le meurtre, le larcin, les defin•
déréglés ,
&
aunes.
Quanr au tems oti il a vécu, on le fait remonter
jufqu'au regne de Salomon : on a meme conjeéluré
qúe ce pouvoit bien erre quelqu'un de ces rrtiféra–
bles que ce gcandroi chalfa de fes états,
&
qu~il
exila
dans le royaume dePégu poury travaiJJer aux m"ines;
<Z'efl
du moinsune anciennetraclitiondu
pays.Ladoc–
trine de cet impofl:eur lit d'abord dc.gr
ands progres::–
dans le royatime de Siam;
&clcla
elle s'étendit
a
la
Chlne, an Japon,
&
aux autres états, oü les bon-l
zes fe vantent. d'etre les clifciples des Talapoins',t
feélateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n'e!l:.
plus aujoitrd'hui la fourcé de toutcs leurs fauífes
doélrines, puifque [es Siamois memes vont s'inf–
tmire de. la doarine de Xaca dans le royaume de
Locos, comme dans tme nniveríiré. Sur quoi
voyc:c
le pere
T i.ffanier ,
jéfuite fraru;ois, qui étoit au Tun–
quin en
1658, 1659,
&
t66o, dans la relation qu'il
a faite de fon voyage.
Yoyc:c
au.f/LT avemier ,
dans.
fls. yoy_ages des [ftdes, (a)
·