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CHA

vilites doivent faire le recolement des

dzabli.sJ

&

des arbres délirs , c'efi-a-clire, de cemc qui

fonr co

u–

pés ou rompus par des

gen~

_qui n'ont aucun

~r?it

de le faire. Ces arbres de deltt font par-rour dzíbn–

gués des

cluzb/is.

L'ordonnance veut auffi que les gardcs-marteau

&

les gruyers ayent tm marteau pouJ" marquer les

chablis.

Elle enjoint aux gardes d'en tenir un regif–

ue paraphé , & aux ma1tres parriculiers d'en faire

la vente'

&

d'en tenir un état qui doit etre délivré

au receveur de la ma1trife auffi-tor' apres la vente.

Les marchands, ou lenrs faéleurs , doivent laiírer

fur la place les

chablis,

&

en donner avis au fer·

gent-a-garde,

&

celui-ci dreírer prod:s-verbal de

leur qualité, nature,

&

groífeur.

Le garde-marteau

&

le fergent-a-garde doivent

veiller ala coníervation des

ch.ablis'

empecher qu'ils

ne foient pris, enlevés ou ébranchés par les

uf~gers, ou en tout cas en faire letz:.

ra~port

i

&

des

que les officiers font avertiS du deht, zls do1vent fe

tranfporter fur les lienx, accompagnés du garde–

marreau

&

du fergent, pour vérilier fon proces-ver–

bal, reconnoltre

&

marquer les

clzablis.

Ces arbres ne ¡>euvent etre réfervés ni fas:onnés,

mais doivent etre vendus en l'état qu'ils fe trou–

.v ent, a peine de nullité

&

de conlifcation.

Les doiiairieres, donataires, ufufruitiers,

&

en·

gaoifies, ne peuvent clifpofer des

ch.ablis;

ils fonr

réfervés au prolit du Roi.

: Dans les bois fujets aux droits de grurie , grai–

rie, tiers ,

&

danger, il cfi du au Roi pour la vence

des

chablis,

la

m~me

part qui lui appartient dans

les ven

tes or

clinaires.

Yoye:c l'ordonnance des eaux

&

forlts,

tit.jv

. art.

10. tit. Yij.

art. 3·

tit.

jx. art.

2 .

Lit.

x.

art.

7 ·

Lit.

xv.

art.

46.

tit. xvij. art.

z.

3. 4·

&

6.

&

tít. xxj. art.

&

.5.

Lit. x:>:ij.

art •

.5.

&

tit.

xxiij. art.

11.

Dans les forets co\Itumieres

&

non en défenfe ,

les

ch.ablis

font laiífés aux colmmuers

&

ufagers. Un

arret du parlement de Rouen ordonna que des

ca

a–

bies

qui étoienr en abondance ,

&

formoient une

diminution de la forer cofttumiere, la rierce partie

~toit

dfte aux colttumiers aux charges de la coütu-

"•

me.

Voye{ la conflrence des ordonnances de

Guenois,

ét. d<s ea=

&

fortes .

Boucheul

jhr Poitou, art.

d9.

n.

3'.·

(A)

*

CHABNAM , f. m. (

ManufaEl.

&

Comm.)

mouf–

feüne tres-fine , ou roile de coton claire, qui vient

parti~ulierement

de Bengale.

Yoye:c

t'

article

Mo us–

SELINE.

. CHABNO, (

Géog. mod.)

ville de Pologne dans

la haute Volhinie, fur la riv1ered'Ufza.

CHABOT, f. m. (

Hifl.

rz<tt. lc{ztiolog. ) gobio

.flu–

viatilis,

Gefn.

couus.

Rond. petit poi/Ton de riviere

<¡ni a quatre ou cinq pouces de longueur,

&

quel–

quefois íix. La tete efi grande, large, applatie par

le deífus,

&

arronclie dans fa circonférence. C'eft a

caufe de la 9roífeurde la tete de ce poiífon qu'on !'a

auffi appelle

téee-d'tine,

&

tim.

Il n'a point d'écail–

les: fon dos efi jatmatre,

&

marqué de trois ou qua–

tre perites bandes rranfverfales : fes yeux font pe–

zits, placés au milien de la tete,

&

difpofés de fa–

~on

qu'ils ne regardent point en haut' mais a coté:

!'iris ell: de couleur d'or; la levre fupérieure efi re–

courbée en-deífus:

~a

bouche ell: grande, arrondie,

!X

toute hériífée de perites dents. Le

chabot

a deux

nageoires aupres des oüies ; elles ont chacune en–

viron rreize piquans : elles fom' arronclies

&

créne–

lées tout-aurour. ll y a deux autres nageoires plus

has

ft!~

le milieu du ventre: elles font perites, un

peu longues, blanchatres,

&

garnies de quatre pi–

quans. Il y en a une autre qui s'étend depuis l'a–

nus jufqu'a l

a queu

e>,

&

qui efi cpmpofée de douze

!JÍquans,

&

de.ux

a\!tres fur le dos; la plus,

CO~trte

C HA

3

ell: aupres de la tete; elle efl: garnie de· cinq pic¡uans,

&

ordinairement de couleur noire,

a

l'exceptton dtt

hord fupérieur qui efi roux: la plus longue n'ell: pas

éloignée de l'autre; elle s'étend prelqtte jufqtt'a

la

queue,

&

elle efi compofée de clix-fept piquans.

U

y a de chaque coté, aupres du couvercle des oiiies,..

un petit piquanr crochu,

&

recourbé en-deírus. La

queue efl: arrondie,

&

compofée de onze

o'u

douze

piquans branchus : les piquans de toures les autres

nageoires font íimples. Les reufs de la femelle la fonb

paroltre enflée. On trouve le

chabot

dahs les ruif.

feaux

&

dans les fleuves pierreux: il fe tient pref·

que toujours au fond; il fe cache fous les pierres •

& il fe nourritd'infeéles

a9..uatiques.Willuglzby. Ron.–

delet. Yoye:c

PoiSSON. (

1)

*

P éche du chabot.

Le

clzabot

ne fe ptend poirtt

a

l'hame~on'

paree qu'il ne donne point a l'appas: i[

fe peche avec les naifes,

&

autrcs lilets femblables.

Yoye{

NASSES.

CHABRATE, f. f. (

Hif!.

nat. LitholiJg.)

Bocee

de Boot clit que c'ell: une pierre tranfparente fem–

blable

a

du cryll:al de roehe' a qui la trop crédule

anriquité attribuoit mille.verrus íingulieres. (-)

CHABRE,

voye:c

CRABE.

CHABRIA, (

Giog. mod.

)

riviere de Macédoine

dans la province d'Emboli, qui fe jette dans la Mé–

cli

terranée a S

alonique.

CHAB.UR,

(

Géog. mod. )

riviere d'Afie dans le

Di

arbek, qui

fe jette dans l'Euphrate

a

Akhabur.

CHACABOUT ,

ou

XACABOUT, corrtme on

l'écrit dans les lndes, fub. m. (

Hijf.

mod.)

ell: une

forre de "religion qtti s'ell: répanauc daos le T un–

qtün,

a

la Chine, au Japon,

&

a Siam. Xaca, qur

en cíl; l'auteur, y enfeigna pom' !'un de fes princi–

pés la tranfrnigration des ames,

&

affi'tra qu'apres

cette vie il y avoit des lieux dilférens pour punir les–

div'ers degrés de aoupables , jufqu'a ce qu'aprcs

avoir fatisfait chacun felon l'énormité de fes

péchés~

ils retoitrnoient en vie, fans linir jamais de mourir

eu de vivre :. mais que ceux c¡ui fuivoient fa doélri-•

ne, apres un cerrain nombre de réfurreélions, ne

revenoient plus, & n'étoient plus fujets

a

ce chan–

gement. Pour lui il avoiioit qu'il avoit été obligé de·

renaltre dix fois , pour acquérir la gJoire

a

laquelle

il éroit parvenu; apres quoi les Indiens font perfua–

dés qu'il fut métamorphofé en éléphant blanc. C'e!l:

dela que viene le refpea que les peuples du Tun–

quin

&

de Siam ont pour cet animal , dont la pof–

feffio n meme a caufé une guerre cntelle dans les In–

des.

Quelques-uns_c~oyent

que Xaca étoit Juif, ou

du moins qu'il s'étoit

fer~

de leurs livres. Auffi dans

les dix commandemens qu'il avoit prefcrits, il s'en

rrouve plufieurs conformes

a

ceux du D écalogue.

comme d'interdire le meurtre, le larcin, les defin•

déréglés ,

&

aunes.

Quanr au tems oti il a vécu, on le fait remonter

jufqu'au regne de Salomon : on a meme conjeéluré

qúe ce pouvoit bien erre quelqu'un de ces rrtiféra–

bles que ce gcandroi chalfa de fes états,

&

qu~il

exila

dans le royaume dePégu poury travaiJJer aux m"ines;

<Z'efl

du moinsune anciennetraclitiondu

pays.La

doc–

trine de cet impofl:eur lit d'abord dc.gr

ands prog

res::–

dans le royatime de Siam;

&clcla

elle s'étendit

a

la

Chlne, an Japon,

&

aux autres états, oü les bon-l

zes fe vantent. d'etre les clifciples des Talapoins',t

feélateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n'e!l:.

plus aujoitrd'hui la fourcé de toutcs leurs fauífes

doélrines, puifque [es Siamois memes vont s'inf–

tmire de. la doarine de Xaca dans le royaume de

Locos, comme dans tme nniveríiré. Sur quoi

voyc:c

le pere

T i.ffanier ,

jéfuite fraru;ois, qui étoit au Tun–

quin en

1658, 1659,

&

t66o, dans la relation qu'il

a faite de fon voyage.

Yoyc:c

au.f/LT avemier ,

dans.

fls. yoy_ages des [ftdes, (a)

·