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AIN

Clu'il faudroit pllltot attribuer cette mauvaife qualité

;) une autre efpece d'aimant qui a la couleur de l 'ar–

gent,

&

qui me paroit

~tre

une efpece de litarge na–

rurelle, c¡u'a J'aimant qui attire le fer.

L

'aimant employé extérieurement deífeche, ref–

ferre

&

affermit; il entre dans la compofition de l'em–

pHltre appellé

main d. D i.u

,

dans l'empHitre noir,

l'emplatre divin,

&

I'emplatre ftyptique de Charras.

G.offioy.

Schroder dit que I'aimant eil: afuingent, qu'il ar–

rete les hémorrhagies; calciné, il chaífe les humeurs

groilieres

&

atrabilaires : mais on s'en fert rare–

mento

eN)

AIM

ANT ARS

ÉNI

CAL,

magnesarfinicalis

,

e

Chim. )

c'eil: une préparation d'antimoine avec du foufre

&

del'arfénic blanc qu'on met enfemble dans une pillo–

le ,

&

dont on fait la nlfion au feu de fable. Les

Al–

chimiil:es prétendent ouvrir parfaitement I'or par le

moyen de cette compofition,

g:ti

eil: d'un beau rouge

de rubis , apres la nlfion.

(M )

*

AIMORROUS,

f.

m.

e

Htjl. nat)

ferpent qu'on

trouvoit autrefois

&

qu'on trouve meme encore au–

jourd'huien Afrique. L'effet de fa morfure efi tres-ex–

traordinaire; c'efi de faire fortir

le

fangtoutpurdes

iJoumons. M. de la Métrie dans fon Commentaire firr

Boerhaave cite ce fait fur I'endroit des infiinttions OU

fon Auteur dit des venins, qu'il yen a qui nuifent par

une qualité occulte,

&

qui exigent de ces remedes

merveilleux appellésffiécijl'lues,dont la découverte ne

fe peut faire que par hafard. On ne connoit la vertll

de

l'amorrous

9ue par expérience, ajoute M. de la

Metrie; I'experience feule peut mener

a

la décou–

verte des remedes.

AINE, f.

f.

baton c¡u'on paífe

a

travers la t&te des

harengs , pour les mettre (orer

11

la fumée.

AINE,

terme d'Anatomie,

c'efi la partie du corps

c¡ui s'étend depuis

le

haut de la cu..iífe juCqu'au-deífus

des parties génitales.

Ce mot efi pLU'ement Latin,

&

dérivé felon quel–

ques-uns

d'unguen,

ongilent, parce qu'on oint fou–

vent ces parties; d'autresle dérivent

d'ango,

a

caufe

qu'on fent fouvent des douleurs dans cet endroit ;

d'autres

d'ingenero,

a

cau(e que les parties de la gé–

nération y font placées.

eL )

AINÉ , adj. pris fubfi.

Ul

Droit,

efr le plus agé des

enfans males,

&

11

qui a ce titre échet dans la fucce!:'

:!ion de fes pere

&

mere, une portion plus confidé–

.rable qu'a chacun de fes freres ou 1reurs.

Voye{

PRÉCIPUT. •

Je dis

des enfons málls

;

paree que I'aineíre ne fe

confidere qu'entre males,

&

qu'il n'y a pas de droit

d'aineífe entre filIes, fi ce n'efi dans quel9;les COll–

ntmes particulieres, dans leCquelIes au defaut d'en–

fans males, I'ainée des filIes a un préciput.

Voye{

ci-deffous

AINESSE.

L'ainé ne fe confidere qu'au jour du déces ; enforte

néanmoins que les enfans de I'ainé , c¡uoique ce foit

des filies, repréCentent leur pere au droit d'aineíre.

II

n'eíl: tenu des dettes pour raifon de Con préciput;

&

Ji

fon fief ou préciput efi faifi

&

vendu pour les

biens de la fucceffion, il doit etre récompenle firr les

autres biens. .

L'ainé a les m&mes prérogatives du préciput

&

de

la portion avantageu(e dansles terrestenues en franc–

alleu noble, que dans les fiefs.

roye{

AL LE

U

&

FIEF.

eH)

AINES

tr

DEMI-AINES, f. f. (

Orgul.

)

ce font les

premieres des pieces de peau de mouton

Y

de fomlc

de lofange ,

&

les fecondes des pieces

X

de la m&me

étoffe '. qui font triangulaires; elles fervent a joindre

les échlles

&

les

t~tieres

des fouffiets d·orO'ue.

Voye{

SOUFFLET D'ORGUE,

&

Lafigure

2.).

Pi. d'Orgul.

AINESSE, f. f.

en Droit,

priorité de naiífance ou

d'a~e

entre desenfans nobles,ou qui ont

11

partagerdes

AIN

biens poífédés noblement, pour raifon de lac¡uelle le

plus agé des males emporte de la fucceffion de Con

pere ou de fa mere , une portion plus confidérable

que celle de chacun de fes freres ou fceurs en partí–

culier.

Voye{

AINÉ.

J'aidit

entre des enfons nobles,

Olt

'luí ont

d

partagerdes

biens poffidés noblement,

par rapport

a

la COtltume

de Pans,

&

plufieurs atItreS femblables ;mais il y a

des COtlnlmes 011 le droit d'aineíre a lieu, m@me

entre ronlriers

&

e,0ur des biens de roture.

Le droit

d'aineJIe

étoit inconnu aux Romains ; il

a été introduit fll1gulierement en France pOlrr per–

pénler le lufrre des familles en

m~me

tems quc lelrrs

noms.

Dans la COlltmne de Paris, le droit

d'aineffi

con–

filie

l°.

dans un préciput, c'eft-a-dire, une portion

que I'ainé préleve fur la maífe de la fucceffion avant

que d'entrer en partage avec fes freres

&

fceurs :

&

ce précipm confifie dans le chateau ou principal ma–

noir, la baíre-cour attenant

&

contigue audit ma–

noir;

&

en outre un arpent dans I'encios ou jardin

joignant ledit manoir ; le corps du moulin , four ou

preíroir banaux, étant dans I'enclos du préciput de

l'ainé, lui appartient auffi: mais le revenu en doit

etre partagé entre les puinés , en contribuant par

eux

a

I'entretenement defdits moulin, four ou pref–

foir. Peut toutefois l'ainé garderpour lui (eul le profit

qui en revient , en récompenfant fes freres.

2°.

Le préciput prélevé, voici commc fe partage

le refie des biens ; s'i! n'y a que deux enfans, l'ainé

des deux prend les deux tiers des biens reíl:ans

,&

le

cadet I'autre tiers; s'il ya plus de deux enfans, I'ainé

de tous prend la moitié pour lui feul ,

&

le refie fe

partage également entre tous les autres enfans.

S'il n'y avoit ponr tout bien dans la fucceffion

qu'un manoir, I'ainé le garderoit; mais les pUlnés

pourroient prendre fuI' ¡celui lem légitime , on droit

de doiiaire coutLlmier ou préñxe ;

Ji

mieux n'aimoit

I'ainé , pour ne point voir démembrer fon fief, leuT

bailler récompenfe en argento

Si au contraire i! n'y avoit dans la fucceffion que

des terres fans manoir, I'ainé prendroit pour Con pré–

ciput un arpent avant partage.

S'il ya des fiefs dans différcntes COlltumes ,l'ainé

peut prendre un préciput dans chaque Contume fe–

Ion la Coihume d'icelle ; en(orte que le principal

manoir que l'ainé aura pris pour fon préciput dans

un fief fitué dans la Countme de Paris , n'emp&che

pas qu'ilne prenne un autre manoir dans un fieffitué

dans une autre Coutume, qui attriliuera le manoir

a

l'ainé pour fon préciput.

Ce droit efi fi favoralJle , que les pere

&

mere n'y

fanroient préjudicier en aucune fac;:on , foit par der–

niere volonté , ou par a{les entre-vifs, par confu–

tution de dot ou donation en avancement d'hoirie,

au profit des autres enfans.

Ce droit fe prend fur les biens fubíl:itués, meme

par un étranger: mais il ne fe prend pas fur les biens

échns a titre de doiiaire ,

&

ne marche qu'apres la

légitime ou le doiiaire.

Voyez Jitr cette matiere la Coútllme de Paris, articte.

xiíj. xiv. &c.juf'lu'

d

xix. inclujivement.

C'efi fur cette

COlltume que fe reglent toutes celles c¡ui n'ont pas

de di(pofitions contraires.

Le droit

d'aineffi

ne peut etre oté par le pere alt

premier né ,

&

tranfporté au cadet , meme du con–

fentement de l'ainé ; mais l'ainé peut de (on propre

mouvement

&

fans contrainte, renoncer validement

a

(on droit:

&

ú

la renonciarion efi faite avant I'ou–

verture de la fucceilion, elle opere le n'anfpoTt du

droit

d'aineffi

Cur le puiné

;jecus,

fi elle efi faite apres

I'ouvemrre de la fucce1lion; auque! cas elle í1ccroit

au proñt de tous les enfans, a moins qu'il n'en ait

fait ceffion expreífe

a

l'un d'eux.

Les