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AIN
Clu'il faudroit pllltot attribuer cette mauvaife qualité
;) une autre efpece d'aimant qui a la couleur de l 'ar–
gent,
&
qui me paroit
~tre
une efpece de litarge na–
rurelle, c¡u'a J'aimant qui attire le fer.
L
'aimant employé extérieurement deífeche, ref–
ferre
&
affermit; il entre dans la compofition de l'em–
pHltre appellé
main d. D i.u
,
dans l'empHitre noir,
l'emplatre divin,
&
I'emplatre ftyptique de Charras.
G.offioy.
Schroder dit que I'aimant eil: afuingent, qu'il ar–
rete les hémorrhagies; calciné, il chaífe les humeurs
groilieres
&
atrabilaires : mais on s'en fert rare–
mento
eN)
AIM
ANT ARS
ÉNI
CAL,
magnesarfinicalis
,
e
Chim. )
c'eil: une préparation d'antimoine avec du foufre
&
del'arfénic blanc qu'on met enfemble dans une pillo–
le ,
&
dont on fait la nlfion au feu de fable. Les
Al–
chimiil:es prétendent ouvrir parfaitement I'or par le
moyen de cette compofition,
g:ti
eil: d'un beau rouge
de rubis , apres la nlfion.
(M )
*
AIMORROUS,
f.
m.
e
Htjl. nat)
ferpent qu'on
trouvoit autrefois
&
qu'on trouve meme encore au–
jourd'huien Afrique. L'effet de fa morfure efi tres-ex–
traordinaire; c'efi de faire fortir
le
fangtoutpurdes
iJoumons. M. de la Métrie dans fon Commentaire firr
Boerhaave cite ce fait fur I'endroit des infiinttions OU
fon Auteur dit des venins, qu'il yen a qui nuifent par
une qualité occulte,
&
qui exigent de ces remedes
merveilleux appellésffiécijl'lues,dont la découverte ne
fe peut faire que par hafard. On ne connoit la vertll
de
l'amorrous
9ue par expérience, ajoute M. de la
Metrie; I'experience feule peut mener
a
la décou–
verte des remedes.
AINE, f.
f.
baton c¡u'on paífe
a
travers la t&te des
harengs , pour les mettre (orer
11
la fumée.
AINE,
terme d'Anatomie,
c'efi la partie du corps
c¡ui s'étend depuis
le
haut de la cu..iífe juCqu'au-deífus
des parties génitales.
Ce mot efi pLU'ement Latin,
&
dérivé felon quel–
ques-uns
d'unguen,
ongilent, parce qu'on oint fou–
vent ces parties; d'autresle dérivent
d'ango,
a
caufe
qu'on fent fouvent des douleurs dans cet endroit ;
d'autres
d'ingenero,
a
cau(e que les parties de la gé–
nération y font placées.
eL )
AINÉ , adj. pris fubfi.
Ul
Droit,
efr le plus agé des
enfans males,
&
11
qui a ce titre échet dans la fucce!:'
:!ion de fes pere
&
mere, une portion plus confidé–
.rable qu'a chacun de fes freres ou 1reurs.
Voye{
PRÉCIPUT. •
Je dis
des enfons málls
;
paree que I'aineíre ne fe
confidere qu'entre males,
&
qu'il n'y a pas de droit
d'aineífe entre filIes, fi ce n'efi dans quel9;les COll–
ntmes particulieres, dans leCquelIes au defaut d'en–
fans males, I'ainée des filIes a un préciput.
Voye{
ci-deffous
AINESSE.
L'ainé ne fe confidere qu'au jour du déces ; enforte
néanmoins que les enfans de I'ainé , c¡uoique ce foit
des filies, repréCentent leur pere au droit d'aineíre.
II
n'eíl: tenu des dettes pour raifon de Con préciput;
&
Ji
fon fief ou préciput efi faifi
&
vendu pour les
biens de la fucceffion, il doit etre récompenle firr les
autres biens. .
L'ainé a les m&mes prérogatives du préciput
&
de
la portion avantageu(e dansles terrestenues en franc–
alleu noble, que dans les fiefs.
roye{
AL LE
U
&
FIEF.
eH)
AINES
tr
DEMI-AINES, f. f. (
Orgul.
)
ce font les
premieres des pieces de peau de mouton
Y
de fomlc
de lofange ,
&
les fecondes des pieces
X
de la m&me
étoffe '. qui font triangulaires; elles fervent a joindre
les échlles
&
les
t~tieres
des fouffiets d·orO'ue.
Voye{
SOUFFLET D'ORGUE,
&
Lafigure
2.).
Pi. d'Orgul.
AINESSE, f. f.
en Droit,
priorité de naiífance ou
d'a~e
entre desenfans nobles,ou qui ont
11
partagerdes
AIN
biens poífédés noblement, pour raifon de lac¡uelle le
plus agé des males emporte de la fucceffion de Con
pere ou de fa mere , une portion plus confidérable
que celle de chacun de fes freres ou fceurs en partí–
culier.
Voye{
AINÉ.
J'aidit
entre des enfons nobles,
Olt
'luí ont
d
partagerdes
biens poffidés noblement,
par rapport
a
la COtltume
de Pans,
&
plufieurs atItreS femblables ;mais il y a
des COtlnlmes 011 le droit d'aineíre a lieu, m@me
entre ronlriers
&
e,0ur des biens de roture.
Le droit
d'aineJIe
étoit inconnu aux Romains ; il
a été introduit fll1gulierement en France pOlrr per–
pénler le lufrre des familles en
m~me
tems quc lelrrs
noms.
Dans la COlltmne de Paris, le droit
d'aineffi
con–
filie
l°.
dans un préciput, c'eft-a-dire, une portion
que I'ainé préleve fur la maífe de la fucceffion avant
que d'entrer en partage avec fes freres
&
fceurs :
&
ce précipm confifie dans le chateau ou principal ma–
noir, la baíre-cour attenant
&
contigue audit ma–
noir;
&
en outre un arpent dans I'encios ou jardin
joignant ledit manoir ; le corps du moulin , four ou
preíroir banaux, étant dans I'enclos du préciput de
l'ainé, lui appartient auffi: mais le revenu en doit
etre partagé entre les puinés , en contribuant par
eux
a
I'entretenement defdits moulin, four ou pref–
foir. Peut toutefois l'ainé garderpour lui (eul le profit
qui en revient , en récompenfant fes freres.
2°.
Le préciput prélevé, voici commc fe partage
le refie des biens ; s'i! n'y a que deux enfans, l'ainé
des deux prend les deux tiers des biens reíl:ans
,&
le
cadet I'autre tiers; s'il ya plus de deux enfans, I'ainé
de tous prend la moitié pour lui feul ,
&
le refie fe
partage également entre tous les autres enfans.
S'il n'y avoit ponr tout bien dans la fucceffion
qu'un manoir, I'ainé le garderoit; mais les pUlnés
pourroient prendre fuI' ¡celui lem légitime , on droit
de doiiaire coutLlmier ou préñxe ;
Ji
mieux n'aimoit
I'ainé , pour ne point voir démembrer fon fief, leuT
bailler récompenfe en argento
Si au contraire i! n'y avoit dans la fucceffion que
des terres fans manoir, I'ainé prendroit pour Con pré–
ciput un arpent avant partage.
S'il ya des fiefs dans différcntes COlltumes ,l'ainé
peut prendre un préciput dans chaque Contume fe–
Ion la Coihume d'icelle ; en(orte que le principal
manoir que l'ainé aura pris pour fon préciput dans
un fief fitué dans la Countme de Paris , n'emp&che
pas qu'ilne prenne un autre manoir dans un fieffitué
dans une autre Coutume, qui attriliuera le manoir
a
l'ainé pour fon préciput.
Ce droit efi fi favoralJle , que les pere
&
mere n'y
fanroient préjudicier en aucune fac;:on , foit par der–
niere volonté , ou par a{les entre-vifs, par confu–
tution de dot ou donation en avancement d'hoirie,
au profit des autres enfans.
Ce droit fe prend fur les biens fubíl:itués, meme
par un étranger: mais il ne fe prend pas fur les biens
échns a titre de doiiaire ,
&
ne marche qu'apres la
légitime ou le doiiaire.
Voyez Jitr cette matiere la Coútllme de Paris, articte.
xiíj. xiv. &c.juf'lu'
d
xix. inclujivement.
C'efi fur cette
COlltume que fe reglent toutes celles c¡ui n'ont pas
de di(pofitions contraires.
Le droit
d'aineffi
ne peut etre oté par le pere alt
premier né ,
&
tranfporté au cadet , meme du con–
fentement de l'ainé ; mais l'ainé peut de (on propre
mouvement
&
fans contrainte, renoncer validement
a
(on droit:
&
ú
la renonciarion efi faite avant I'ou–
verture de la fucceilion, elle opere le n'anfpoTt du
droit
d'aineffi
Cur le puiné
;jecus,
fi elle efi faite apres
I'ouvemrre de la fucce1lion; auque! cas elle í1ccroit
au proñt de tous les enfans, a moins qu'il n'en ait
fait ceffion expreífe
a
l'un d'eux.
Les