( 89 )
1°.
Que les. frais de fabrication_ soient de .
n,ieme retcnus sur la valeur des especes ; et ces .
frais se portent, en_vertu d'un edit de no..:
vembre 1785'
a
19
sols 3 deniers pour l'or , '
et
a
13 sols 6 deniers et demi pour
l~rgent
(1).
3
°.
NOS
instituteurs monetaires ; instruitS–
qu'il etoit impossible au fabricateur le plus
intelligent de porter les especes
a
tel degre de
fin prescrit, et de leur clonner une exacte pe- -
santeur, ont arrete que les especes. d'or seroient
reputees avoir le degre de fin
~rdonne
par la!
loi' si el1es n'etoient pas
a
plus de douze trente...;
dtmxiemes de Karat
(2)
av-dessot1s d.e ce degre i
et . que les pieces d'argent . seroient reputees
avoir leur quantite de fin , quoiqu'elles en
eussent trojs grains de moins : c'est ce qu'ils
Ont appeJe
remede d'aloi
<JU
d'atliage.
Ils ont statue que le mare de pieces d'or
sei:oit repute peser un mare, qm>iqu'il en man-
(1) Pour les pieces fabriquees
a
Paris, cet t!dit accorde e11,
outre
a
l'essayeur general des m@nnoies neuf deniers par
mare pour !'or, et quatre der;ilers et demi pour !'argent;.
(2) On a divise !'or en vingt-quatre karats , et le karat
en vingt-trois trente-deuxiemes, pour pouvoir determiner ·
la quantite de iin que aontitmt une masse d'or. On a, et
dans le meme objec, divise !'argent en douze deniers,
ec
le
den~er
en vingt-quatre
grauu.
1· ...
l.
....
..;