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( 89 )

1°.

Que les. frais de fabrication_ soient de .

n,ieme retcnus sur la valeur des especes ; et ces .

frais se portent, en_vertu d'un edit de no..:

vembre 1785'

a

19

sols 3 deniers pour l'or , '

et

a

13 sols 6 deniers et demi pour

l~rgent

(1).

3

°.

NOS

instituteurs monetaires ; instruitS–

qu'il etoit impossible au fabricateur le plus

intelligent de porter les especes

a

tel degre de

fin prescrit, et de leur clonner une exacte pe- -

santeur, ont arrete que les especes. d'or seroient

reputees avoir le degre de fin

~rdonne

par la!

loi' si el1es n'etoient pas

a

plus de douze trente...;

dtmxiemes de Karat

(2)

av-dessot1s d.e ce degre i

et . que les pieces d'argent . seroient reputees

avoir leur quantite de fin , quoiqu'elles en

eussent trojs grains de moins : c'est ce qu'ils

Ont appeJe

remede d'aloi

<JU

d'atliage.

Ils ont statue que le mare de pieces d'or

sei:oit repute peser un mare, qm>iqu'il en man-

(1) Pour les pieces fabriquees

a

Paris, cet t!dit accorde e11,

outre

a

l'essayeur general des m@nnoies neuf deniers par

mare pour !'or, et quatre der;ilers et demi pour !'argent;.

(2) On a divise !'or en vingt-quatre karats , et le karat

en vingt-trois trente-deuxiemes, pour pouvoir determiner ·

la quantite de iin que aontitmt une masse d'or. On a, et

dans le meme objec, divise !'argent en douze deniers,

ec

le

den~er

en vingt-quatre

grauu.

1· ...

l.

....

..;