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686

G

pea u

en

cems de pene.

&

qui

tont

f.:mblables

a

cel–

les

qo 'aoroic fai c une bríllure.

Le mor

dou

eA le

c~rme

done le vulgaire fe fert

a

la place de celu i

de

furonelt.

Le

e/ou

efl propre–

meot une petice tubérofirt dure qui fe forme par rout

le

corps daos la graiffe fous la peau,

&

efl accom·

pagné d' Íntlammarion, de rougepr,

&

de: douleur .

Non-feu lemeoc· les adulces, mais aolfi les JCUoes per–

fonnes,

&

m~

me

les enfJIH oouvea ux nés, y fon t

fujecs. Les

dous

demlmlenr

cxtérieure~eor

.. d'

~cr_e

oinrs d'efprit de vitriol melé avec du m1el ; .

J(s

e~l·

genr ·enfo ite les emplacres digeflifs, tels que le dia–

chylon fimple, l'emp!Acre de mélilor, de fperma ce·

ti ,

&•.

s' ils rélillt!ot

a

ces remedes, il faut les ame–

ner

a

rup poracion par les marurarifs. en déloger la

matiere corrompue, oercoy er !'ulcere,

&

eo6n con·

folider la plaie.

·

Les puf!ules que les 13cios nomment

fl•ri,

clous

du vifage, foot des diminurifs du

furoncü,

&

ils

dll–

manderic fU[•lO.U! les remedes

~n.ternes

qui tendent

a

dépurcr

&

a punfier la maíle VICiée du fang,

(D.

J.)

G

GAGE,

f.

m. (

Droil

nattJrt/.)

c'etl une certaine

chofe, un cenain elfa que le débiteur remet entre

les

nu ins d' un créancier, ou luí affeé\e pour fQret!!

de la derre qu'il conrraéle .

Cerre rradition d'un effer dont le créancier ne fe

déíla ifit point qu'il n'aic éré payé, a fouvent lieu

daos les conrrats inréref1és de pare & d'autre, pour

fervir de garantie

a

u créancier. On prend c;ette pré–

c.aution

~non·feulement

afin que le débiteur rkhe de

5'acquirter au plutór, pour redevenir poíleUeur

d~

J:¡

chofe qu'il a mi fe en

g11g1,

mais encare ·a

fin

que. le.

cr~ancier

ait en main de . quoi te p¡¡yer, comme auffi

de qooi s'éparguer !'embarras, les frais,

&

les cha· .

grins d'un prcores ,

fi

le débireur ne le paye pas. De–

ra

vient qu'ordinairement le

gllgt

vaut plus que ce .

que l'on prc!ce, ou du moins tour aurant.

L'u fao e des

l(J,!U

ayant done

~té

établi pour la

fUreré

des

dettes ,

&

les dt!ttes confiíhnt

en

des cho(es

qui ont" un prix propre

&

iorrinfeque, ou éminent,

il

faut que les premiers foient d' une aucre nature que

les derniers

¡

ainfi indépendamment des conlidéra–

tions morales, on peche conrre cette maxime, au

royaume du Pegu ,

~u

un homrñe peut engsger l?our

detre fa femme

&

{es en fans·

a

fon créancier: la loi

l 'a pproove. , & ordonne feure·menr que fi

l

e créa n

·

cier couche

av~t<

la femme ou la 6lle de fon

d

~bire.ur,

il perd fa derre ,

&

efl obligé pour toute

peine de

remire

1.1

perfonne engagée.

On ne fauroir parelllement s'empc!cher de

defap~

P.rouver la

coutum~;

d<!s Egyptiens, parmi Jefquels ·

11

y avoir une loi qui he permettoit d'emprunrer qu'a

condition d'engager le corps embaumé de fon pere,

a

celui dont on emprunroie._;

comme· c·~roir

un oppr9-

bre de ne pas retirer le pluror .polliblc un

g1gt

fi

pré–

cieux, & que celui qui mouroit fans s'c?rre acquicé

de ce devoir, étoit privé de la fépulrure,

il

ne falleit

j a m ~is

eKpofer (es Citeyens

a

pouvoir fe tCOUVer dans

cet écat malheureur.

·

Les chofes que l'on donne en

g4§'

font o u

fl~riles,

o u de que! que revenu; l'engagemeut des dernieres ell

fouvenr accompagné d'une claufe dire d'antit-hrele ,

p Jr faqoell e on convient que le créancier, pour l'in–

térer de fon argent

,

tirera les revenus de ce qu'il

a

en

g4gt.

A l'égard des choíes ílériles, on les engag-e auffi

tres-fouvent fou¡ une claufe appellée

tolllm,ijfoirt

,

en venu de laquelle,

fi

l'on ne retire le

gag

e dans un

c~rtain

rems , .il. doit demeu rer au créanc;ier. 11 n'y a

r1en en cela d'IDJUfie,

fi

la valeur de la chofe enga· ·

gée n'excede pas la fomme prérée,

&

les

iotér~ts

du

tetns limité, ou que

le

créanckr rende exaélement

le íurplus ai.J débireur.

\

·

C,:eue claufe commif1oire peut meme

~rre

cenfée

avo_ir

lieu comme tacitemc:nt appofée, tootes les fois

qu'll

y

a un tems limité pour le payement

de

la det–

te,

&

rouces

l~s

fois que le débiteur laifle expres écou-

, Jer un tems confidérable fans retirer

le gage :

car il

y

a peu de gens qui voufuf1ent prerer fur

g11g1

pour

un forr long terme, fans Une telle claufe; d'ailleurs

le

cha~gement

qui peut arriver

a

la- valeur du

gJJgt,

&

.(es

JOtér~ts

accumu Jés

de

l'prgent

pr~té,

feroient

avec le tems , qu'un

.!•g1

lléfile ne fu/Jiroir plus

pour dédommager le créancier dont les droits fe ré–

duiroient linalemeot

a

ríen .

'

G

Ao relle, il faut que le

créc~ncier

reflitoe le

K•tt

:IU!li-r6 t qu'on le 13tbfaíc; & tanr qu'il le tiene entre

fes ma ios , il do ir ea prend re aucant de fo in que de

fes

bi~ns

propres;

fi

mc?me le

t.•gt

duonl!

ell

une cho

4

fe qui foit de oature

a

~rre

décériorée par l'ufage.

&

que le débireur ait

intér~c,

pour des raifons parti–

culiercs , que l'on ne s'en ferve pas, le créancier ne

fau roit s'en fervir Jégicimement ,

fo~ns

le conlente·

ment du propriéraire,

a

moios que le coorrat ne por–

te

la cfaufe d'anrichrefe don t on

a

parlé ci-def1us ,

c'efl. a-dire pour m'ex¡:>rimer en jurifconfulre,

m111•i

pig11oris

t1{iu

pro

ern(ito

.

·

. S i la cholt: engagl'e fe glte ou périr par la mauvai–

fe foi, ou par la nég ligence marquée du créancier,

il

en ell re rponfable

a

u débireur ;

fi

au-contraire '

fans qu'il y ait de fa faute,

le

g4gt

viene

1

périr par

un cas forcuit, alors le créanc1er con[erv e fon droit

qui fe tranfporre ft!ulement fur les

3otr~

biens du

dé–

bireur,

fan~

pouvoir exiger que ce Mbireu r loi

re•

mette el}

g(lg.t

une autre chofe

a

fa p(3Ce de celle

qui s' etl perdue,

a

moins de convention expreífe en·

tr~

les parries .

On fait fur les

g11gu

une quellion af1ez importan–

te; on demande

fi

le

crl!a~cier

doit

acqu~rir

par pref–

cription la propriété d' un

g11gt

donné par le débi–

teur? Je dillingucrois ici volootiers entre le droir

naturel

&

le droit romain;

il

femble que fuivant le

droit naturel, la faculté de retirer le

lllgt

en payant,

ne doit jamais s'éteindre ,. s'il n'y a .pmnt

de

c laufe

oommHloire, tacite

,

ou de.

r~nonciatíon

entre les

aonrra&ans •

.

Daos le <Jroit romain, les fentimens

oppof~s

font

(outenus

<le

p_ar~

lk

d'aucres, par des raifons

tr~s-fpl!•

cieufes, que

JC.

Iuis difpenfé de Mrailfer ici; cepcn-

4ant ceux qui voudrpnr en fa.ire

l'e~amen,

peuvenr

confulrer Cojas, fur

le

tliltfl·

l .

XJ/1.

Bachovius ,

dt pJgnoríb.

ff

hyp(lthtq.

1 V. e.

~tx

. .

V íooi us,

{tlefl.

qu,éft.

J.

JI.

c.

KJt-oj.

Jacob. Gorbofredus

in

eod.

théoJ.

J oh. Voec.

in

tit .

drgtjl .

dt pignoribus .

Thomatius,

diffirt . dt li_fnorib.

&

1

ollicu,

diffirt.

dt luitiunt pig•

norat.

UitraJ .

1706.

.

Peut-~rre

enfin qu'apres avoir tout lfi, on con·

clura

que

les aociens jurifcoofoltes n'onr jamais ea

des idées bien nettes

&

bie n liées fur cetre mariere;

ou

ti

l'on veut que les fragmens qui nous rellene de

leurs écrirs fur ce fu jet, ne font ni moins obfcurs,

ni

moim

imparf¡fits

qu ~

for ranr d'aurres.

(D.

J.)

·

GAGEURE,

f.

f.

(

Droit naturtl. )

forre de con–

rrat hafardeux, par Jeque( deux perfonnes , donr·

l'une affirme,

&

l'autre nie un

événemenr.ou

un fait

íur lequcl aucune d'elles t:t'a de

connoitlance f

uffiíao.

1

te' o u fur Jeque) meme ('une d'elles

d~clare

en

~tre

parfait~ment

intlruite, dépoft'nt ou promcttent

de

part & d'autre une certaine fomme, que doir gagner

la perfonne dont l'aflertion fe

trouvera conforme

~-

la vérité.

·

r'ai di.t que la

gagmrt etl

un contrat hafardeux:

paree que dans cer t.f flrpular!on

r~ciproque

&

con–

ditionnelle, il y entre do hafilrd, pmfqu'il ne dé–

pend pas des paríeurs de faire enforre que l'évt!ne–

menr o u la chofe fur laquelle ils ont g

g~,

exifle. o

u

n'exille pas

Loríque l'on parle fur un

év~neme nt

déja pallé,

la

gagturt

n'eiJ efl pas moins bonne, quand

m~me

l'un

de~

contraétans fauroit certainement la vl!rité;

en elfet , quiconque fe Mrermine volontairemenr

a

parier

co

ocre quelqu'un, fans rechen:her

fi

ce

quel·

qu'uo

o.ll

aífuré ou non

de

.ce qu'il foutient, ell cen –

fé vou

.Joi

r bier¡ c.ourir rifque de foo argeut coJme

une perfonne qui peut jouer

a

jeu ffir;

&

Jorfque ce

cas arrive, il ne dpir s'en prendre qu'a

lui-m~me

s'il

s'abufe. A plua forre raifon la

g(l,tturt

efl-elle bonoe,

Jarique l'un des gageun déclare qu\j( etl parfaitement

inform~ d~

ce dont il s'agit,

&

avertit la perfonf!e •

qui efl ci'uo avis oppofé, de ne point s'engager dan1

un parí téméraire.

'

/

A arre chofe ell

n~anmoins,

ti

avant que de pa•

t:ier fur un fait ou un évéoement incoono, t:un de•

mande expref1émeot

a

l'aucre ce qu'il en laic: car en

ce cas fa,

fi

la perfonne·

queflionn~e

fait femblant

d'ignorer ce donr elle etl inflrqire pour obliger l'au–

tre

a

ga~er,

il

y a de la

mau~aife

foi de 18 part,

&

par cooléquent la

g4g~t1rt

efl ni.Jilt: •

Celloe de Samfon conrre les Phihtlins, pour l'expli–

carie n de Ion énigme, devenoir nulle de droit par une

aucre ra ifon, favoi r , paree que l'énigme par luí

pro–

pofée, n'étoit pas cfans les regles,

&

pouvoit s'ex–

plique~

qe

plofieurs

fo~<_;ons

différenres, qui n'auroient

pas