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G
pea u
en
cems de pene.
&
qui
tont
f.:mblables
a
cel–
les
qo 'aoroic fai c une bríllure.
Le mor
dou
eA le
c~rme
done le vulgaire fe fert
a
la place de celu i
de
furonelt.
Le
e/ou
efl propre–
meot une petice tubérofirt dure qui fe forme par rout
le
corps daos la graiffe fous la peau,
&
efl accom·
pagné d' Íntlammarion, de rougepr,
&
de: douleur .
Non-feu lemeoc· les adulces, mais aolfi les JCUoes per–
fonnes,
&
m~
me
les enfJIH oouvea ux nés, y fon t
fujecs. Les
dous
demlmlenr
cxtérieure~eor
.. d'
~cr_e
oinrs d'efprit de vitriol melé avec du m1el ; .
J(s
e~l·
genr ·enfo ite les emplacres digeflifs, tels que le dia–
chylon fimple, l'emp!Acre de mélilor, de fperma ce·
ti ,
&•.
s' ils rélillt!ot
a
ces remedes, il faut les ame–
ner
a
rup poracion par les marurarifs. en déloger la
matiere corrompue, oercoy er !'ulcere,
&
eo6n con·
folider la plaie.
·
Les puf!ules que les 13cios nomment
fl•ri,
clous
du vifage, foot des diminurifs du
furoncü,
&
ils
dll–
manderic fU[•lO.U! les remedes
~n.ternes
qui tendent
a
dépurcr
&
a punfier la maíle VICiée du fang,
(D.
J.)
G
GAGE,
f.
m. (
Droil
nattJrt/.)
c'etl une certaine
chofe, un cenain elfa que le débiteur remet entre
les
nu ins d' un créancier, ou luí affeé\e pour fQret!!
de la derre qu'il conrraéle .
Cerre rradition d'un effer dont le créancier ne fe
déíla ifit point qu'il n'aic éré payé, a fouvent lieu
daos les conrrats inréref1és de pare & d'autre, pour
fervir de garantie
a
u créancier. On prend c;ette pré–
c.aution
~non·feulement
afin que le débiteur rkhe de
5'acquirter au plutór, pour redevenir poíleUeur
d~
J:¡
chofe qu'il a mi fe en
g11g1,
mais encare ·a
fin
que. le.
cr~ancier
ait en main de . quoi te p¡¡yer, comme auffi
de qooi s'éparguer !'embarras, les frais,
&
les cha· .
grins d'un prcores ,
fi
le débireur ne le paye pas. De–
ra
vient qu'ordinairement le
gllgt
vaut plus que ce .
que l'on prc!ce, ou du moins tour aurant.
L'u fao e des
l(J,!U
ayant done
~té
établi pour la
fUreré
des
dettes ,
&
les dt!ttes confiíhnt
en
des cho(es
qui ont" un prix propre
&
iorrinfeque, ou éminent,
il
faut que les premiers foient d' une aucre nature que
les derniers
¡
ainfi indépendamment des conlidéra–
tions morales, on peche conrre cette maxime, au
royaume du Pegu ,
~u
un homrñe peut engsger l?our
detre fa femme
&
{es en fans·
a
fon créancier: la loi
l 'a pproove. , & ordonne feure·menr que fi
l
e créa n·
cier couche
av~t<
la femme ou la 6lle de fon
d
~bire.ur,il perd fa derre ,
&
efl obligé pour toute
peine deremire
1.1
perfonne engagée.
On ne fauroir parelllement s'empc!cher de
defap~
P.rouver la
coutum~;
d<!s Egyptiens, parmi Jefquels ·
11
y avoir une loi qui he permettoit d'emprunrer qu'a
condition d'engager le corps embaumé de fon pere,
a
celui dont on emprunroie._;
comme· c·~roir
un oppr9-
bre de ne pas retirer le pluror .polliblc un
g1gt
fi
pré–
cieux, & que celui qui mouroit fans s'c?rre acquicé
de ce devoir, étoit privé de la fépulrure,
il
ne falleit
j a m ~is
eKpofer (es Citeyens
a
pouvoir fe tCOUVer dans
cet écat malheureur.
·
Les chofes que l'on donne en
g4§'
font o u
fl~riles,
o u de que! que revenu; l'engagemeut des dernieres ell
fouvenr accompagné d'une claufe dire d'antit-hrele ,
p Jr faqoell e on convient que le créancier, pour l'in–
térer de fon argent
,
tirera les revenus de ce qu'il
a
en
g4gt.
A l'égard des choíes ílériles, on les engag-e auffi
tres-fouvent fou¡ une claufe appellée
tolllm,ijfoirt
,
en venu de laquelle,
fi
l'on ne retire le
gag
e dans un
c~rtain
rems , .il. doit demeu rer au créanc;ier. 11 n'y a
r1en en cela d'IDJUfie,
fi
la valeur de la chofe enga· ·
gée n'excede pas la fomme prérée,
&
les
iotér~ts
du
tetns limité, ou que
le
créanckr rende exaélement
le íurplus ai.J débireur.
\
·
C,:eue claufe commif1oire peut meme
~rre
cenfée
avo_ir
lieu comme tacitemc:nt appofée, tootes les fois
qu'll
y
a un tems limité pour le payement
de
la det–
te,
&
rouces
l~s
fois que le débiteur laifle expres écou-
, Jer un tems confidérable fans retirer
le gage :
car il
y
a peu de gens qui voufuf1ent prerer fur
g11g1
pour
un forr long terme, fans Une telle claufe; d'ailleurs
le
cha~gement
qui peut arriver
a
la- valeur du
gJJgt,
&
.(es
JOtér~ts
accumu Jés
de
l'prgent
pr~té,
feroient
avec le tems , qu'un
.!•g1
lléfile ne fu/Jiroir plus
pour dédommager le créancier dont les droits fe ré–
duiroient linalemeot
a
ríen .
'
G
Ao relle, il faut que le
créc~ncier
reflitoe le
K•tt
:IU!li-r6 t qu'on le 13tbfaíc; & tanr qu'il le tiene entre
fes ma ios , il do ir ea prend re aucant de fo in que de
fes
bi~ns
propres;
fi
mc?me le
t.•gt
duonl!
ell
une cho
4
fe qui foit de oature
a
~rre
décériorée par l'ufage.
&
que le débireur ait
intér~c,
pour des raifons parti–
culiercs , que l'on ne s'en ferve pas, le créancier ne
fau roit s'en fervir Jégicimement ,
fo~ns
le conlente·
ment du propriéraire,
a
moios que le coorrat ne por–
te
la cfaufe d'anrichrefe don t on
a
parlé ci-def1us ,
c'efl. a-dire pour m'ex¡:>rimer en jurifconfulre,
m111•i
pig11oris
t1{iu
pro
ern(ito
.
·
. S i la cholt: engagl'e fe glte ou périr par la mauvai–
fe foi, ou par la nég ligence marquée du créancier,
il
en ell re rponfable
a
u débireur ;
fi
au-contraire '
fans qu'il y ait de fa faute,
le
g4gt
viene
1
périr par
un cas forcuit, alors le créanc1er con[erv e fon droit
qui fe tranfporre ft!ulement fur les
3otr~
biens du
dé–
bireur,
fan~
pouvoir exiger que ce Mbireu r loi
re•
mette el}
g(lg.t
une autre chofe
a
fa p(3Ce de celle
qui s' etl perdue,
a
moins de convention expreífe en·
tr~
les parries .
On fait fur les
g11gu
une quellion af1ez importan–
te; on demande
fi
le
crl!a~cier
doit
acqu~rir
par pref–
cription la propriété d' un
g11gt
donné par le débi–
teur? Je dillingucrois ici volootiers entre le droir
naturel
&
le droit romain;
il
femble que fuivant le
droit naturel, la faculté de retirer le
lllgt
en payant,
ne doit jamais s'éteindre ,. s'il n'y a .pmnt
de
c laufe
oommHloire, tacite
,
ou de.
r~nonciatíon
entre les
aonrra&ans •
.
Daos le <Jroit romain, les fentimens
oppof~s
font
(outenus
<le
p_ar~
lk
d'aucres, par des raifons
tr~s-fpl!•
cieufes, que
JC.
Iuis difpenfé de Mrailfer ici; cepcn-
4ant ceux qui voudrpnr en fa.ire
l'e~amen,
peuvenr
confulrer Cojas, fur
le
tliltfl·
l .
XJ/1.
Bachovius ,
dt pJgnoríb.
ff
hyp(lthtq.
1 V. e.
~tx
. .
V íooi us,
{tlefl.
qu,éft.
J.
JI.
c.
KJt-oj.
Jacob. Gorbofredus
in
eod.
théoJ.
J oh. Voec.
in
tit .
drgtjl .
dt pignoribus .
Thomatius,
diffirt . dt li_fnorib.
&
1
ollicu,
diffirt.
dt luitiunt pig•
norat.
UitraJ .
1706.
.
Peut-~rre
enfin qu'apres avoir tout lfi, on con·
clura
que
les aociens jurifcoofoltes n'onr jamais ea
des idées bien nettes
&
bie n liées fur cetre mariere;
ou
ti
l'on veut que les fragmens qui nous rellene de
leurs écrirs fur ce fu jet, ne font ni moins obfcurs,
ni
moim
imparf¡fits
qu ~
for ranr d'aurres.
(D.
J.)
·
GAGEURE,
f.
f.
(
Droit naturtl. )
forre de con–
rrat hafardeux, par Jeque( deux perfonnes , donr·
l'une affirme,
&
l'autre nie un
événemenr.ouun fait
íur lequcl aucune d'elles t:t'a de
connoitlance fuffiíao.
1
te' o u fur Jeque) meme ('une d'elles
d~clare
en
~tre
parfait~ment
intlruite, dépoft'nt ou promcttent
de
part & d'autre une certaine fomme, que doir gagner
la perfonne dont l'aflertion fe
trouvera conforme
~-
la vérité.
·
r'ai di.t que la
gagmrt etl
un contrat hafardeux:
paree que dans cer t.f flrpular!on
r~ciproque
&
con–
ditionnelle, il y entre do hafilrd, pmfqu'il ne dé–
pend pas des paríeurs de faire enforre que l'évt!ne–
menr o u la chofe fur laquelle ils ont g
g~,
exifle. o
u
n'exille pas
Loríque l'on parle fur un
év~neme nt
déja pallé,
la
gagturt
n'eiJ efl pas moins bonne, quand
m~me
l'un
de~
contraétans fauroit certainement la vl!rité;
en elfet , quiconque fe Mrermine volontairemenr
a
parier
coocre quelqu'un, fans rechen:her
fi
ce
quel·
qu'uo
o.llaífuré ou non
de
.ce qu'il foutient, ell cen –
fé vou
.Joir bier¡ c.ourir rifque de foo argeut coJme
une perfonne qui peut jouer
a
jeu ffir;
&
Jorfque ce
cas arrive, il ne dpir s'en prendre qu'a
lui-m~me
s'il
s'abufe. A plua forre raifon la
g(l,tturt
efl-elle bonoe,
Jarique l'un des gageun déclare qu\j( etl parfaitement
inform~ d~
ce dont il s'agit,
&
avertit la perfonf!e •
qui efl ci'uo avis oppofé, de ne point s'engager dan1
un parí téméraire.
'
/
A arre chofe ell
n~anmoins,
ti
avant que de pa•
t:ier fur un fait ou un évéoement incoono, t:un de•
mande expref1émeot
a
l'aucre ce qu'il en laic: car en
ce cas fa,
fi
la perfonne·
queflionn~e
fait femblant
d'ignorer ce donr elle etl inflrqire pour obliger l'au–
tre
a
ga~er,
il
y a de la
mau~aife
foi de 18 part,
&
par cooléquent la
g4g~t1rt
efl ni.Jilt: •
Celloe de Samfon conrre les Phihtlins, pour l'expli–
carie n de Ion énigme, devenoir nulle de droit par une
aucre ra ifon, favoi r , paree que l'énigme par luí
pro–
pofée, n'étoit pas cfans les regles,
&
pouvoit s'ex–
plique~
qe
plofieurs
fo~<_;ons
différenres, qui n'auroient
pas