SEN
pour s'airurer une faEiion puiirante 'dans la perfonne
des nouveaux {énateurs {es créatures.
D epuis l'expulfion des rois jufqll'a l'établiireme nt
de la cen{ure , c'efi-a-dire pendant un interv.alle de
plus de 60 ans , nous ignorons de quelle
maOle~e o~
rempliiroir les places vacantes des {énateurs; O1alSs'll
efi vrai que le
fénat
commenc;:a des-10l's
a
etre n'nou–
vellé par les magifirats annuels , qui vers ce meme
tems furent choifis par le peuple , c'-efi qu'il
y
avoit
deux quefiem s pris dans les familles
patri ~iennes ,
cinq ribuns du peuple , & deux édiles plébélens, qui
en vcrtu de leurs charges , eurent I'entrée
du(énae. ,
&
compléterent les places qui vaquoient ordinaire–
ment dans €e corps.
D ans le cas des vuides extraordinaires occafion–
nés par les malheurs de la guerre du dehors , les dif–
fentions domefríques ou autrc:s accidbns, le
féna t
avoit befoin d'une augmentation plus confidérable
que celle qu'il pouvoit tirer des magifiratures publi–
ques. Or pour remplir les places vacantes dans de
teIs cas, il eíl: vraiífemblable que les confuls choifif–
foient dans l'ordre é9uefire un certaiiJ nombre de
citoyens d'une probite reconnue qu'ils propofoient
au peuple dans les airemblées générales, pour en faire
l'éleEiion, ou pour I'approuver; & le peuple de fon
coté, pour autorifer la lifie qu'0l! lui préfentoit, don–
noit
a
ceux qui y étoient nommés , le rang & le tirre
de fénateurs
a
vie.
Lor(que la cenfure fllt établi e , I'an de Rome
311 ,
pour foulager les confuls du poids de leur adminif–
tration, & pour examiner les mceurs de tous les ci–
toyens , plufieurs fénateurs furent chaífés du
féna t
par les cenfeurs , prefque touj outs pour des rai{ons
jufies ; quelquefois cependant par un efprit d'envie ,
ou par un motif de vengeance : mais dans des cir–
confian ces de celte cfpece , on avoit loujours la li–
berté d'appelIer de ce jugement
a
l!elui du peuple; de
fo rte que le pouvoir. des cenfeurs,
a
proprement par–
ler, n'étoit pas celui de fa ire des fénateurs , ou de
les priver de leur rang, mais feul ement d'in(crire'
ceux que le peuple avoit choifis de veiller fur leur
conduite , & de cenfuter leurs défauts , objets fur
le{quels ils avoient rec;:u du peuple une jurifdiél:ion
c:xpreífe. Cet u(age de cenfurer les mceurs parolt
fond é fur une ancienne maxime de la politique ro–
maine, qui exigeoit que le
fén at
ft'1t
exempt de toute
tach.e , & c¡üe les'membres de ce corps donnairent un
exemple' de bonnes mceurs
'a
tous les alltres ordres
de l'état.
Apres avoir parlé de la création
duJénat
&
'de fa
maniere d'e n remplir les places vacantes , il fau t fa ire
c0nnOltre le pOllvoir & la jurifd íEiion de cet illllÍlre
corps. Les anciens allteurs qui ont traité des aEiions
pu?liques , s'accordent tous
a
dire que
lefrnat
don–
nOH fo.n attache oll dec:rétoit, & que le pClIple or–
d.onnolt ou c0'!1mandolt tel ou tel aEtc. Aínfi puifque
n e,n
A~
ce qll1 regardoit le gouvernement ne pou–
VOlt etre porté devanl le peuple avan t qu'il n'eut été
examiné par
leJénal
: dans plufieurs autres occafions
Oll la,
c~lérité
&
le fecret
~t~ient
requis , & 10rCqlle
les decdions de ce corps etOlent fi lufies& fi pruden–
tes , que le confentemem dll peuple pouvoit fe pré–
fU'!ler ; dans. ces occafion s , dis-je , le
féna t
ne pre–
BOl! pa le folO de convoquer le peuple , de. peur de
le déranger de fes affilires particulieres en le
ram~m
blant inlltilemem; & ce quí dans les premiers tems
n'avoit eu tieu qUé pour des affaires de peu de confé–
quence, fut obfervé dans les Cuites lors des affai res
lesylLls férieuCes & le; plus importantes, Le
fétia t
ac–
qua
d~>nc
ainfi une jm ifdiEtion parricllliere, & la
connolÍTance de qllelques matieres ;\ l'exc!ufion du
p~uple
, dont le pouvoir
ab~lu
s'étendoit Cm-tout
fillvant les lois & la coníl:itution dll gOllvernement
~
par exemple ;
S
E
N
•
10,
Le
féna l
prit pour lui l'infpt'Eiion
&
la
furj~ten':'
dance de la relig!on , de forte qu'on ne pOUVOlt ad–
mertre qllelque
nOllvel.lediviniré
~
ni
leur é;iger d'all–
tel, ni conliJlter les hvres [¡by lhns fans 1ordre ex–
pres
du pnflt.
2°. L'une des prérogatives de ce corps fu t de nxe r
le nombre
&
la condition des provihces étrangeres ,
qu i tous les ans étoient a/lignées aux
ma~ifirats
; .c'é–
roit
a
lui de déclarer quelles de ces proviOces tOlent
les conCulaires & guelles étoient les prétorien nes.
3°. Le
félla/
avolr enrre fes mains la difiribLl tion
du rréfcir publico Il ordonnoit tomes les dépen(es dll
<1ouvernement ; il
a!Ii~noi t
les appointemens des gé–
~éraux
, déterminoit le nombre de lcurs lieutenans ,
de leurs troupes , des [ournitnres , des munitions
&
des vetemens de l'armée. II pouvoit
,a
{a volonté
1
con firmer ou cairer les ordonnances des gé néraux ,
&
prendre au tréfor l'argent néceífaire pbur les triom–
phes qu'il avoit accordés; en un 1110t,
lefénat
avo;t
l'autorité dans tOLl tes les affaires militaires.
4°. 11 nommoi t les ambaífadeurs que Rome en–
v'oyoit, & fourniífoit les {ecours néceífaires aux
peuples indigens. II ordonnoit la maniere dont ort
devoit re¡¡:evoir
&
renvoyer les miniftres étrangers ,
&
rédi<1eoit ce qu'on devoit léllr dire ou leur repon–
dre ,
d~
forte que pendant l'abfence des confuls la r é–
publique parut toujours gouvernée par le
fénat.
Il
pouvoit, au bout de l'an, PTolonger le commande–
ment al1x confuls , & le donner
a
d'autres. Tiberius
G racchus voulant diminuer l'auto rité du
fénat
,
lit
pairer la loi que dañs la fuite le
féna t
ne pourroit pas
permettre qu e per{onne gou vernat plus d'un an une
province coi1fulaire, Mais il femble que les Grac–
c~es augmentere~t
par
c~
moyen 'pluto t qu'ils
~e
di"
miOuerent l'autonte
dufenat,
plll(que par la 10Ifim–
pronia
,
dont parle Cicéron, Caius Gnrcchus 'fiatua
que le gouvernement des provinces feroir toujours
donné annu ellement par le
fénal.
5°. Il avoit le droit d'oroonner des prieres publi–
ques, des aEiions de graces aux dieux pou r les viEioi–
res obtenues , ainfi que le droit de conférer l'hon–
neur de l'ovarion ou du triomphe , avec lc titre
d'em–
p ereurau x
généraux viEiorieux.
6°. Une de (es affaires & de {es {oins étoit d'exa–
miner les délits publi€s , de rechercher les félonies 0\1
. les trahi(ons , tam
a
Rome que dans les autres par–
ries de l'ltalie , de juger les contefiations entre les
alliés
&
les vllles dépendantes. C ependant quand il
s'agifio it de juger des crimes capitaux, le
final
ne
fe croyoit pas le {eul juge. En effet , lo rs du' facrile–
ge de Clodius , quand les myfieres de la bonne déeífe
[urent profanés , les confuls demanderent la jonEiion
du peuple pour décide r de certe affuire; & il fut dé–
terminé par un. Cenatus-conflllte que Clodills ne pou–
voit etre jugé que par les tribus aífemblées.
7°. Il exerc;:oit non-feulement le pouvoir d'inter–
préter les lois , mais encore de les abroger
>
& de
difpenfer les ciroyens de les {uivre.
8°. D ans le cas des c1iífentions civiles , des tumlll–
tes
dange.r~lIx
de,
l'~ntér~eur
de Rom.; , & dans. tou–
tes les affau'es tres-Importantes ,
leJenat
pOllvOlt ac–
corder allx conCuls un pOllvoir i!limité poúr le gou–
vernement de la république , par cette fo rmule que
CéCar appelle la derniere reífóurce de I'état ,
que üs
corifuls ellffent
Join
qll'il
n'
arrivdc aucun dommage
ti
la
répllbli'lue.
Ces 'paroles donnoient une telle alllorité
aux confllls , qu'ils étoient en droit de lever des trou–
pes comme boh leur fembleroit , faire la !!Uerre
&
force r les (énateurs & le peuple ; ce
qu'i~
ne
p~u
voient pas exécuter , au rapport de Salufre, fa ns la
fo rmule expreire dont nous venons de parlero
9
0.
Le
jéllac
étoi,t le maltre de proroger, ou de ren–
voyer les airemblees a u peuple , d'accorder le titre
de roi
a
quelque prince , ou
a
ceux qu'il lui plaiCoi