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SEN

pour s'airurer une faEiion puiirante 'dans la perfonne

des nouveaux {énateurs {es créatures.

D epuis l'expulfion des rois jufqll'a l'établiireme nt

de la cen{ure , c'efi-a-dire pendant un interv.alle de

plus de 60 ans , nous ignorons de quelle

maOle~e o~

rempliiroir les places vacantes des {énateurs; O1alSs'll

efi vrai que le

fénat

commenc;:a des-10l's

a

etre n'nou–

vellé par les magifirats annuels , qui vers ce meme

tems furent choifis par le peuple , c'-efi qu'il

y

avoit

deux quefiem s pris dans les familles

patri ~iennes ,

cinq ribuns du peuple , & deux édiles plébélens, qui

en vcrtu de leurs charges , eurent I'entrée

du(énae. ,

&

compléterent les places qui vaquoient ordinaire–

ment dans €e corps.

D ans le cas des vuides extraordinaires occafion–

nés par les malheurs de la guerre du dehors , les dif–

fentions domefríques ou autrc:s accidbns, le

féna t

avoit befoin d'une augmentation plus confidérable

que celle qu'il pouvoit tirer des magifiratures publi–

ques. Or pour remplir les places vacantes dans de

teIs cas, il eíl: vraiífemblable que les confuls choifif–

foient dans l'ordre é9uefire un certaiiJ nombre de

citoyens d'une probite reconnue qu'ils propofoient

au peuple dans les airemblées générales, pour en faire

l'éleEiion, ou pour I'approuver; & le peuple de fon

coté, pour autorifer la lifie qu'0l! lui préfentoit, don–

noit

a

ceux qui y étoient nommés , le rang & le tirre

de fénateurs

a

vie.

Lor(que la cenfure fllt établi e , I'an de Rome

311 ,

pour foulager les confuls du poids de leur adminif–

tration, & pour examiner les mceurs de tous les ci–

toyens , plufieurs fénateurs furent chaífés du

féna t

par les cenfeurs , prefque touj outs pour des rai{ons

jufies ; quelquefois cependant par un efprit d'envie ,

ou par un motif de vengeance : mais dans des cir–

confian ces de celte cfpece , on avoit loujours la li–

berté d'appelIer de ce jugement

a

l!elui du peuple; de

fo rte que le pouvoir. des cenfeurs,

a

proprement par–

ler, n'étoit pas celui de fa ire des fénateurs , ou de

les priver de leur rang, mais feul ement d'in(crire'

ceux que le peuple avoit choifis de veiller fur leur

conduite , & de cenfuter leurs défauts , objets fur

le{quels ils avoient rec;:u du peuple une jurifdiél:ion

c:xpreífe. Cet u(age de cenfurer les mceurs parolt

fond é fur une ancienne maxime de la politique ro–

maine, qui exigeoit que le

fén at

ft'1t

exempt de toute

tach.e , & c¡üe les'membres de ce corps donnairent un

exemple' de bonnes mceurs

'a

tous les alltres ordres

de l'état.

Apres avoir parlé de la création

duJénat

&

'de fa

maniere d'e n remplir les places vacantes , il fau t fa ire

c0nnOltre le pOllvoir & la jurifd íEiion de cet illllÍlre

corps. Les anciens allteurs qui ont traité des aEiions

pu?liques , s'accordent tous

a

dire que

lefrnat

don–

nOH fo.n attache oll dec:rétoit, & que le pClIple or–

d.onnolt ou c0'!1mandolt tel ou tel aEtc. Aínfi puifque

n e,n

A~

ce qll1 regardoit le gouvernement ne pou–

VOlt etre porté devanl le peuple avan t qu'il n'eut été

examiné par

leJénal

: dans plufieurs autres occafions

Oll la,

c~lérité

&

le fecret

~t~ient

requis , & 10rCqlle

les decdions de ce corps etOlent fi lufies& fi pruden–

tes , que le confentemem dll peuple pouvoit fe pré–

fU'!ler ; dans. ces occafion s , dis-je , le

féna t

ne pre–

BOl! pa le folO de convoquer le peuple , de. peur de

le déranger de fes affilires particulieres en le

ram~m­

blant inlltilemem; & ce quí dans les premiers tems

n'avoit eu tieu qUé pour des affaires de peu de confé–

quence, fut obfervé dans les Cuites lors des affai res

lesylLls férieuCes & le; plus importantes, Le

fétia t

ac–

qua

d~>nc

ainfi une jm ifdiEtion parricllliere, & la

connolÍTance de qllelques matieres ;\ l'exc!ufion du

p~uple

, dont le pouvoir

ab~lu

s'étendoit Cm-tout

fillvant les lois & la coníl:itution dll gOllvernement

~

par exemple ;

S

E

N

10,

Le

féna l

prit pour lui l'infpt'Eiion

&

la

furj~ten':'

dance de la relig!on , de forte qu'on ne pOUVOlt ad–

mertre qllelque

nOllvel.le

diviniré

~

ni

leur é;iger d'all–

tel, ni conliJlter les hvres [¡by lhns fans 1ordre ex–

pres

du pnflt.

2°. L'une des prérogatives de ce corps fu t de nxe r

le nombre

&

la condition des provihces étrangeres ,

qu i tous les ans étoient a/lignées aux

ma~ifirats

; .c'é–

roit

a

lui de déclarer quelles de ces proviOces tOlent

les conCulaires & guelles étoient les prétorien nes.

3°. Le

félla/

avolr enrre fes mains la difiribLl tion

du rréfcir publico Il ordonnoit tomes les dépen(es dll

<1ouvernement ; il

a!Ii~noi t

les appointemens des gé–

~éraux

, déterminoit le nombre de lcurs lieutenans ,

de leurs troupes , des [ournitnres , des munitions

&

des vetemens de l'armée. II pouvoit

,a

{a volonté

1

con firmer ou cairer les ordonnances des gé néraux ,

&

prendre au tréfor l'argent néceífaire pbur les triom–

phes qu'il avoit accordés; en un 1110t,

lefénat

avo;t

l'autorité dans tOLl tes les affaires militaires.

4°. 11 nommoi t les ambaífadeurs que Rome en–

v'oyoit, & fourniífoit les {ecours néceífaires aux

peuples indigens. II ordonnoit la maniere dont ort

devoit re¡¡:evoir

&

renvoyer les miniftres étrangers ,

&

rédi<1eoit ce qu'on devoit léllr dire ou leur repon–

dre ,

d~

forte que pendant l'abfence des confuls la r é–

publique parut toujours gouvernée par le

fénat.

Il

pouvoit, au bout de l'an, PTolonger le commande–

ment al1x confuls , & le donner

a

d'autres. Tiberius

G racchus voulant diminuer l'auto rité du

fénat

,

lit

pairer la loi que dañs la fuite le

féna t

ne pourroit pas

permettre qu e per{onne gou vernat plus d'un an une

province coi1fulaire, Mais il femble que les Grac–

c~es augmentere~t

par

c~

moyen 'pluto t qu'ils

~e

di"

miOuerent l'autonte

dufenat,

plll(que par la 10Ifim–

pronia

,

dont parle Cicéron, Caius Gnrcchus 'fiatua

que le gouvernement des provinces feroir toujours

donné annu ellement par le

fénal.

5°. Il avoit le droit d'oroonner des prieres publi–

ques, des aEiions de graces aux dieux pou r les viEioi–

res obtenues , ainfi que le droit de conférer l'hon–

neur de l'ovarion ou du triomphe , avec lc titre

d'em–

p ereurau x

généraux viEiorieux.

6°. Une de (es affaires & de {es {oins étoit d'exa–

miner les délits publi€s , de rechercher les félonies 0\1

. les trahi(ons , tam

a

Rome que dans les autres par–

ries de l'ltalie , de juger les contefiations entre les

alliés

&

les vllles dépendantes. C ependant quand il

s'agifio it de juger des crimes capitaux, le

final

ne

fe croyoit pas le {eul juge. En effet , lo rs du' facrile–

ge de Clodius , quand les myfieres de la bonne déeífe

[urent profanés , les confuls demanderent la jonEiion

du peuple pour décide r de certe affuire; & il fut dé–

terminé par un. Cenatus-conflllte que Clodills ne pou–

voit etre jugé que par les tribus aífemblées.

7°. Il exerc;:oit non-feulement le pouvoir d'inter–

préter les lois , mais encore de les abroger

>

& de

difpenfer les ciroyens de les {uivre.

8°. D ans le cas des c1iífentions civiles , des tumlll–

tes

dange.r~lIx

de,

l'~ntér~eur

de Rom.; , & dans. tou–

tes les affau'es tres-Importantes ,

leJenat

pOllvOlt ac–

corder allx conCuls un pOllvoir i!limité poúr le gou–

vernement de la république , par cette fo rmule que

CéCar appelle la derniere reífóurce de I'état ,

que üs

corifuls ellffent

Join

qll'il

n'

arrivdc aucun dommage

ti

la

répllbli'lue.

Ces 'paroles donnoient une telle alllorité

aux confllls , qu'ils étoient en droit de lever des trou–

pes comme boh leur fembleroit , faire la !!Uerre

&

force r les (énateurs & le peuple ; ce

qu'i~

ne

p~u­

voient pas exécuter , au rapport de Salufre, fa ns la

fo rmule expreire dont nous venons de parlero

9

0.

Le

jéllac

étoi,t le maltre de proroger, ou de ren–

voyer les airemblees a u peuple , d'accorder le titre

de roi

a

quelque prince , ou

a

ceux qu'il lui plaiCoi