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premier remis celle
des
clefs de
l'atefie~
des
balanGiers, cJont la garde lui est
confie€,
et par
le graveur
~
Jes carres du
monnoyag'e.
'
XI.
Les
commissaires et le tresorier auront
attention
d.e
ne point hisser
les
clefs
apres
l.i
porte
de
l'atelier
des
balancie'r~ p~ndant
lemon–
noyage.
XII. Lesdits commissa.ires, ou an moins l'un
·d'eux'
sent
present
a
tonte I'
operation
du mon–
noyage, a1in
qu'il
soit consta te qn'on n'a
fait
monnoyer que des pieces doht le titre et le
poids
ont
cite
v er ifies.
XIII. Il
.sera
precede,
pendant ou
a
pres le.
monnoyage' par
le
graveur'
a
l'ex:am<!1n des
pieces; celles mal frappees,, rayees ou pechant
p'ar
quelqu'autre vice de monnoyage,
seront
c1sai1lees,
·
XIV. 11 sera dress_e un
dernier
proces-verbal
de pesee;
et d'apres
ces
differens proces-ver–
baux ,
lcs·
commissaires ordonnetont la
deli–
vrance des especes monnoyees au
tresori~r
qui
en donnera decharge'
eh
payartt
a
l'instant
tous
les
fra~s
de
fabric01tiot1
et d'expepises.
XV. Lesdits commissaii-es veill wnt
a
ce
cue le montant de ladirc: delivrnnce s'Cit
depo~e
<;tans
la chambre du
tre)or.
,\