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DE LA BONITE .

sements de lout genre aux batiments étrangers qui vien–

nent relacher a Honolulu.

3º Les sommes prov_enant de corrdamnations pronon–

cées conformément aux lois du pays . Ces lois sont

simples et peu nombreuses; elles déterminent la peine

applicable

a

cbaque délit; mais elles admettent en faveur

du coupable Ja faculté de racheter sa peine, en .payant

une amende. La peine de mort est la seule qu'on ne ra–

chete pas. ll en est, du reste, du produit des amendes

comme de l'imp6t de capitation, quant au mode de re–

couvrement. Ce n'est qu 'a Oahu, qu'on peut le réaliser

en argent; par.tout ailleurs il faut se contenter des den–

rées que les justiciables peuvent fournir, et il arrive bien

rarement que le roi en ait quelque chose.

!~º Le

montant des droits d'ancrage, imposés

a

Lous

les batiments qui mouillent sur la rade ou dans le port

d'Honolulu

1

M._ Vaillant ne put recueillir aucune donnée précise

sur le montant de ces diverses laxes . 11 est probable que

Kanikéaouli ne saurait lui-meme s'en rendre compte.

On peut du reste supposer saos crainte d'erreur qu'il ne

s'éleve jamais a de fortes sommes .

Dépenses publiques.

Les charges de l'État sont, par compensation , fort

1

Voy.,

a

la fin du volume , le reglement du port d'Honolulu ,

piece nº 5.