DE LA BONITE .
sements de lout genre aux batiments étrangers qui vien–
nent relacher a Honolulu.
3º Les sommes prov_enant de corrdamnations pronon–
cées conformément aux lois du pays . Ces lois sont
simples et peu nombreuses; elles déterminent la peine
applicable
a
cbaque délit; mais elles admettent en faveur
du coupable Ja faculté de racheter sa peine, en .payant
une amende. La peine de mort est la seule qu'on ne ra–
chete pas. ll en est, du reste, du produit des amendes
comme de l'imp6t de capitation, quant au mode de re–
couvrement. Ce n'est qu 'a Oahu, qu'on peut le réaliser
en argent; par.tout ailleurs il faut se contenter des den–
rées que les justiciables peuvent fournir, et il arrive bien
rarement que le roi en ait quelque chose.
!~º Le
montant des droits d'ancrage, imposés
a
Lous
les batiments qui mouillent sur la rade ou dans le port
d'Honolulu
1
•
M._ Vaillant ne put recueillir aucune donnée précise
sur le montant de ces diverses laxes . 11 est probable que
Kanikéaouli ne saurait lui-meme s'en rendre compte.
On peut du reste supposer saos crainte d'erreur qu'il ne
s'éleve jamais a de fortes sommes .
Dépenses publiques.
Les charges de l'État sont, par compensation , fort
1
Voy.,
a
la fin du volume , le reglement du port d'Honolulu ,
piece nº 5.