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,?S

{)

Í

tIuit tOurs de 'cetui de 'Mafn;ier ,n'en d01IDint

qn'un.

,

,

"

Obflrvátion.

La profondéur des baffines fixée par

fartide 15

a

un quart de ras, qui vaut cinq pouees

&

demi , pié de roi , éfr fenftble; le mouvement dü

'(:hevalet n'efr pas de meme ,

&

il ne peut bien 'etre

démonlré qu'en examinant le travail, attendu l'iné.

galité di! ,nombre de dents qui

¿ompo~eÍ1t

l:s

~uatre

rones qm donnent le mouvement an va'&:-vlent .

~l

éfr

a

obferver feulement que l'llfage des cordes pour

.res chevalets fr totalememt ctéfendu ,

ce

qui acheve

de détruire tOllSles chevc¡¡.lets qui en '[ont pourvus.

Yidele

mémoire'envoyé a M. de Montaran le

12.

Jan–

vier l747;

i

M.le

Tóurneur le 15 dudit mois.

, XVI.

Chaquefonrnean

01\

fera filée

lafoie

de pre'–

,n:lÍere

-&

feconde fortes , fera pourvu d'un tourneur

d\1

d'une tounieufe habi1e, ou qui alt pratiqüé , aux–

quels il fera defendll 'de to'urner le 'dévidoir avec Te

pié,

a

pein? de

5

livre~'..

. . ' , .

', '

Obfervaaon.

Ce felZleme artJcle n efr pas d une

;grande

conféqu~nce, p~rce

qn'il

n'e~

pa,s diffic,ile

~e

tourner comme il fant

1

hafp1e ou devldoll'.

Il

qemon–

't1'e feulementcombién les

P~émontois

font fcrupu–

leux ponr parvenii'

a

1~

perfeéti?n

~ú ti~age

de.sjoi.es.

XVfI. TI

ne féra

poi~t

perrnls , 'a peme de

ro

hv.

a't¡x fileufes , ni a qui que ce foit , de nettoyer la

j oie

'fur l'hafple

&

hors de l'hafple, 'avec des aiguilles ,

p'ojn~ons

ou .antres, ce qüi 'efi: appellé vlllgairement

aiglliLLer lafa ie.

" ' '

,

Obfervltriót1..

Rlen de

p.h~s

aangeret!X

~ue

de

~et~

tóyer la

jore

avec des

poin~ons

ou a1g11111es ,

qm

la

c'cunent

&

la bourret1t.

,

, XVIII.

Sous fembla'ble peine

il

eíl: défendu de lií-

1er les flottes fur le tour on aútrement, avec de l'eau

~

m~lhe

p\.u:e , óu autre for'te d'eau ; elles doivent etre

nettoyées feuleme'nt avec les mains, fans fe fervií:'

el'aucnn autre ingrédient. .

. .

' \ .

Obfirvation.

L'eau pure donnant un bnllant

a

la

,fiie

,

qui ne la reno pas m'eilleure,

&

les autres ingré–

dicns la chargeaht , l'article

18

a pourvÍl aux

at~tres

inconvéniens qurpeuvent réfulter de ces opératlOns

dHfé'rentes.

,

XIX.

Toutes les

(aies

qui , enCote qu'elles tuífen!

h ors des filatures, fe trouveront en quelque tems que

ce foit ,

&

a q!¡í qu'elles plliífent appartenir , défec:'

tneufes , n'étant pás filées ou travaillées conformé–

rl'lent

á

leurs qualités , n'ayant pas ol'ifervé la forme

&

les regles ptefcrites

ci~deíflls,

tomberont ,irrémif':'

[mlement en contravenuon ;

&

outre,les peInes fuf–

'dites feront, fur la teconnoiífance fommaire préala'

biemcnt faite de leurs défauts, brrMes publiquement,

[auf le recourS dü propriétaire tomme il avifera rai·

fonnablement; avec obligation au ma'itre fileur

OtL

moulinier de denoncer les

foies

défeétueufes qui fe

r enconheront,

&

de qui il les aura

re~i.¡es,

fous

peine de

2.)

écus d'oi' contre le ma'itre qui cOntre-

viendra au préfent réglement.. .

. '

."

XX.

A

l'éO'ard des

f oies

ordmalres

chtes¡"r.gotmes;

apres que la {¿paration en fera faite d'avec les bonnes,

il faudra en faifant la battue tirer la morefque par le

haut de la baffine jufqu'a trois fois ,

ir

la hauteur d'un

d'

'mi ras au-moins , afin que

lafoie

reíte bien purgée

&

i1ette ; fous peine par les contrevenans de payel'

30

écus pour chaque livre

defoie. ,

Ob¡ervation.

L'article

20

ne concerne que leS pe:'

tites parties de

foie

faites par des particuliers , qlli

f6nt appellées

fagorines,

parte qu'elles ne font pas

deflinées pour des filages fuivis , par conféquent

tres-inéO'ales ;

&

qüoique ceux qui les font tirer foient

aífuietti~

aux memes réO'lemens , néanmoins les diffé–

rentes qualités raífeinblées pour compofer

l\I1

feul

ballot, forment toujours une

foíe

défeétueufe, at–

tendu qu'elle cíl: tirée de pluíieurs perfonnes dom

1 ..

tirage n'

íl:

pas fuivi. C'eft

~e

qui [e pratique en Frah-

Tome

2G".

'S

O-1

l'

'te

;

~~I

'iI

ya peu d'organÍin a-e tirage.

;On

pet~t v~it-'

la-deífus le petit

lIl¿moire

envbyé le

6

]túllet

1'747"~

M. de Montaran;

&

a

M. le Tourneur le

i~

Mars

1747·

L

., •

XXk

E.t,'potlr'plus grande 'übfervance de tOHt

'¿'e

que defius , le confulat

&

l'ordinaire des lieux ferollt

obligés -refpe4,ivement, dails les occafions

OU

'tems

des filatures} de vifiter

&

faire vifiter , par des per–

fOl1l~es

eXpérimentées , les lieux

011

fe fileront lefdites;

foies

,

afin de prendre les infoimations des contraven–

tions qui pourront fe tro,uver, pour procéder

&

con–

damne'f les contrevenans aux peines ci-deífus pre[–

crites : défendant aux ordinaires ou autres aüxqtiels

feroient commifes femblilbles vifites, d'exiger aucune

chofe pour leurs vacations, finon en fin de cat¡fe,

&

fi.tr

le p'ié qu'elles feront taxées par le confulat. ,

, Obfervr¡.tiolZ.

On

peut comparer les vifites

'ordod~

nées par l'articIe

2. 1 ,

a

celles que font les infpeéteurs

dans.1es manufaétures ; elles font tres-fréquenfes ,

& ,

prodlli[en~

tous les effets qu'on pent defirerpour lit

p'erfeélion des tirages.

,

I

Moztlilliers

rJlt

Fileurs de joie,

regÚ~

'11t'i[s

doive7lc

obferver.

ART.

PREl\HER .-Quiconque

v~udra

travail- –

lér du métier de moulinier ou fileUr de foie, he pour–

ra, a peine de

50

écus d'or, ouvrir ni tenir bouti–

que dans les états de

S, M.

en-de~a

les monts, ni.fen–

lement exercer cet art en qualité de maitre" 'qu'il

n'ait en premier exercé comme

'gar~on

de bOlitiqne

~

en qualité d'apprentif, l'efpace de fix années

; '&

fúc.:.

ceffivement travaillé trois autres années eh qualité de

cempagnon,

'&

s'il n'efr jugÉ: capable par

l~s

fyndics

de_l'univeríité dudit art,

&

admis POt¡¡- tel p'ar le

confulat; pour laquelle approbation

&

admiluon

'~'

perfonne excepté., il payera

a

l'univerfité fufdite

2.d

livres ,. pour etre empJoyée

a

ron ufage ; feront {eu–

lement exemts d'un tel payement, les fils des fufdits

maitres;

&

aucun maitre dans ledit art ne pourrÁ

prentlre,

a

peine de

50

livres

~

un apprentif pour

u'ri

moii'!.dre tems que celt'li de trois années; lefqüelles

expirées ,

&

ayant ainfi travaillé fans aucúne nota–

ble interruption, il lui fera exp,édié par le ma'itre un

certificat de bon fervice, avec lequel

il

puiífe 'cónti–

nuer les autres trois ,années d'ápprentiífage;

&

Id

tr6is autres en qualité de compagnon , avec <}ui bon

lui

~emblera

, potlrvü que ce foit da'ns les etats

de

S.M.

iL

Chacun de

~eúx

qu'¡ vQHdni trava'iller

eh

qlla':'"

lité de compagrion , fera tenu en premier lieu

d~

faire foí de fon bon fervice, pardevant les fllfdits

fyndics , qui apres l'avoir re,connu , en feront foi aü

pié dudit aéte ; défendant expreífément

a

qtti

q.ue

ce

foit de

prena.re

aucun compagnon, fans 'av.oir

vérifi~

fi l'a&:e fúfdlt efr en bonne fornte,

a

peme de

5Q

livres.

III. A

l;égard des oüvriers

~trángers

,,iis

n~

pdut=;

ront avoir boutique , s'ils n'ont premierement

tra~

vaillé dans les états de S. M. en qualité de

compa~

gnons peridant trois années , en juftifiant qu'ils font

catholiques, a peine de

50

écus d'or. Le confulat

pourra cependant abréger ledit tems, felon la capa–

cité qui rifultera defdits ouvriers, faiúlI1t cependant

fubit

&

approuver

un

examen par les ma'itres Ol! il.s

auront travaiIlé précédemment;

&

dans le cas Ol!

11

fe trouvera preuve de leur capacité , ils

feront~enus

de payer an bénéfice de l'un,iverftté les

20

lrvres

ú¡fdites:

IV.

Les compagnons ríe pGurrónt

p¡'end~e cong~

des maitres , ni ceux-ci le leur donner , s'tls ne fe

font avertis quim:e jours auparavarit ; lequel,te?1s

e~piré,

auquel ils fe ferónt réciproquement obbges

~

excepté néanmoins qu'il ne fe

tr~uvat qu~lq~le

cas

ou motif légitime

&

fuffifant,

a

petO~

de dIX hvres ;

(!pplicabl~s

un ti.'ers

att

fiIc~

un au ..

tre

tlerNs au.profit d

,

n

1J