,?S
{)
Í
tIuit tOurs de 'cetui de 'Mafn;ier ,n'en d01IDint
qn'un.
,
,
"
Obflrvátion.
La profondéur des baffines fixée par
fartide 15
a
un quart de ras, qui vaut cinq pouees
&
demi , pié de roi , éfr fenftble; le mouvement dü
'(:hevalet n'efr pas de meme ,
&
il ne peut bien 'etre
démonlré qu'en examinant le travail, attendu l'iné.
galité di! ,nombre de dents qui
¿ompo~eÍ1t
l:s
~uatre
rones qm donnent le mouvement an va'&:-vlent .
~l
éfr
a
obferver feulement que l'llfage des cordes pour
.res chevalets fr totalememt ctéfendu ,
ce
qui acheve
de détruire tOllSles chevc¡¡.lets qui en '[ont pourvus.
Yidele
mémoire'envoyé a M. de Montaran le
12.
Jan–
vier l747;
i
M.leTóurneur le 15 dudit mois.
, XVI.
Chaquefonrnean
01\
fera filée
lafoie
de pre'–
,n:lÍere
-&
feconde fortes , fera pourvu d'un tourneur
d\1
d'une tounieufe habi1e, ou qui alt pratiqüé , aux–
quels il fera defendll 'de to'urner le 'dévidoir avec Te
pié,
a
pein? de
5
livre~'..
. . ' , .
', '
Obfervaaon.
Ce felZleme artJcle n efr pas d une
;grande
conféqu~nce, p~rce
qn'il
n'e~
pa,s diffic,ile
~e
tourner comme il fant
1
hafp1e ou devldoll'.
Il
qemon–
't1'e feulementcombién les
P~émontois
font fcrupu–
leux ponr parvenii'
a
1~
perfeéti?n
~ú ti~age
de.sjoi.es.XVfI. TI
ne féra
poi~t
perrnls , 'a peme de
ro
hv.
a't¡x fileufes , ni a qui que ce foit , de nettoyer la
j oie
'fur l'hafple
&
hors de l'hafple, 'avec des aiguilles ,
p'ojn~ons
ou .antres, ce qüi 'efi: appellé vlllgairement
aiglliLLer lafa ie.
" ' '
,
Obfervltriót1..
Rlen de
p.h~s
aangeret!X
~ue
de
~et~
tóyer la
jore
avec des
poin~ons
ou a1g11111es ,
qm
la
c'cunent
&
la bourret1t.
,
, XVIII.
Sous fembla'ble peine
il
eíl: défendu de lií-
1er les flottes fur le tour on aútrement, avec de l'eau
~
m~lhe
p\.u:e , óu autre for'te d'eau ; elles doivent etre
nettoyées feuleme'nt avec les mains, fans fe fervií:'
el'aucnn autre ingrédient. .
. .
' \ .
Obfirvation.
L'eau pure donnant un bnllant
a
la
,fiie
,
qui ne la reno pas m'eilleure,
&
les autres ingré–
dicns la chargeaht , l'article
18
a pourvÍl aux
at~tres
inconvéniens qurpeuvent réfulter de ces opératlOns
dHfé'rentes.
,
XIX.
Toutes les
(aies
qui , enCote qu'elles tuífen!
h ors des filatures, fe trouveront en quelque tems que
ce foit ,
&
a q!¡í qu'elles plliífent appartenir , défec:'
tneufes , n'étant pás filées ou travaillées conformé–
rl'lent
á
leurs qualités , n'ayant pas ol'ifervé la forme
&
les regles ptefcrites
ci~deíflls,
tomberont ,irrémif':'
[mlement en contravenuon ;
&
outre,les peInes fuf–
'dites feront, fur la teconnoiífance fommaire préala'
biemcnt faite de leurs défauts, brrMes publiquement,
[auf le recourS dü propriétaire tomme il avifera rai·
fonnablement; avec obligation au ma'itre fileur
OtL
moulinier de denoncer les
foies
défeétueufes qui fe
r enconheront,
&
de qui il les aura
re~i.¡es,
fous
peine de
2.)
écus d'oi' contre le ma'itre qui cOntre-
viendra au préfent réglement.. .
. '
."
XX.
A
l'éO'ard des
f oies
ordmalres
chtes¡"r.gotmes;
apres que la {¿paration en fera faite d'avec les bonnes,
il faudra en faifant la battue tirer la morefque par le
haut de la baffine jufqu'a trois fois ,
ir
la hauteur d'un
d'
'mi ras au-moins , afin que
lafoie
reíte bien purgée
&
i1ette ; fous peine par les contrevenans de payel'
30
écus pour chaque livre
defoie. ,
Ob¡ervation.
L'article
20
ne concerne que leS pe:'
tites parties de
foie
faites par des particuliers , qlli
f6nt appellées
fagorines,
parte qu'elles ne font pas
deflinées pour des filages fuivis , par conféquent
tres-inéO'ales ;
&
qüoique ceux qui les font tirer foient
aífuietti~
aux memes réO'lemens , néanmoins les diffé–
rentes qualités raífeinblées pour compofer
l\I1
feul
ballot, forment toujours une
foíe
défeétueufe, at–
tendu qu'elle cíl: tirée de pluíieurs perfonnes dom
1 ..
tirage n'
íl:
pas fuivi. C'eft
~e
qui [e pratique en Frah-
Tome
2G".
'S
O-1
l'
'te
;
~~I
'iI
ya peu d'organÍin a-e tirage.
;On
pet~t v~it-'
la-deífus le petit
lIl¿moire
envbyé le
6
]túllet
1'747"~
M. de Montaran;
&
a
M. le Tourneur le
i~
Mars
1747·
L
., •
XXk
E.t,'potlr'plus grande 'übfervance de tOHt
'¿'e
que defius , le confulat
&
l'ordinaire des lieux ferollt
obligés -refpe4,ivement, dails les occafions
OU
'tems
des filatures} de vifiter
&
faire vifiter , par des per–
fOl1l~es
eXpérimentées , les lieux
011
fe fileront lefdites;
foies
,
afin de prendre les infoimations des contraven–
tions qui pourront fe tro,uver, pour procéder
&
con–
damne'f les contrevenans aux peines ci-deífus pre[–
crites : défendant aux ordinaires ou autres aüxqtiels
feroient commifes femblilbles vifites, d'exiger aucune
chofe pour leurs vacations, finon en fin de cat¡fe,
&
fi.trle p'ié qu'elles feront taxées par le confulat. ,
, Obfervr¡.tiolZ.
On
peut comparer les vifites
'ordod~
nées par l'articIe
2. 1 ,
a
celles que font les infpeéteurs
dans.1es manufaétures ; elles font tres-fréquenfes ,
& ,
prodlli[en~
tous les effets qu'on pent defirerpour lit
p'erfeélion des tirages.
,
I
Moztlilliers
rJlt
Fileurs de joie,
regÚ~
'11t'i[s
doive7lc
obferver.
ART.
PREl\HER .-Quiconque
v~udra
travail- –
lér du métier de moulinier ou fileUr de foie, he pour–
ra, a peine de
50
écus d'or, ouvrir ni tenir bouti–
que dans les états de
S, M.
en-de~a
les monts, ni.fen–
lement exercer cet art en qualité de maitre" 'qu'il
n'ait en premier exercé comme
'gar~on
de bOlitiqne
~
en qualité d'apprentif, l'efpace de fix années
; '&
fúc.:.
ceffivement travaillé trois autres années eh qualité de
cempagnon,
'&
s'il n'efr jugÉ: capable par
l~s
fyndics
de_l'univeríité dudit art,
&
admis POt¡¡- tel p'ar le
confulat; pour laquelle approbation
&
admiluon
'~'
perfonne excepté., il payera
a
l'univerfité fufdite
2.d
livres ,. pour etre empJoyée
a
ron ufage ; feront {eu–
lement exemts d'un tel payement, les fils des fufdits
maitres;
&
aucun maitre dans ledit art ne pourrÁ
prentlre,
a
peine de
50
livres
~
un apprentif pour
u'ri
moii'!.dre tems que celt'li de trois années; lefqüelles
expirées ,
&
ayant ainfi travaillé fans aucúne nota–
ble interruption, il lui fera exp,édié par le ma'itre un
certificat de bon fervice, avec lequel
il
puiífe 'cónti–
nuer les autres trois ,années d'ápprentiífage;
&
Id
tr6is autres en qualité de compagnon , avec <}ui bon
lui
~emblera
, potlrvü que ce foit da'ns les etats
de
S.M.
iL
Chacun de
~eúx
qu'¡ vQHdni trava'iller
eh
qlla':'"
lité de compagrion , fera tenu en premier lieu
d~
faire foí de fon bon fervice, pardevant les fllfdits
fyndics , qui apres l'avoir re,connu , en feront foi aü
pié dudit aéte ; défendant expreífément
a
qtti
q.uece
foit de
prena.reaucun compagnon, fans 'av.oir
vérifi~
fi l'a&:e fúfdlt efr en bonne fornte,
a
peme de
5Q
livres.
III. A
l;égard des oüvriers
~trángers
,,iis
n~
pdut=;
ront avoir boutique , s'ils n'ont premierement
tra~
vaillé dans les états de S. M. en qualité de
compa~
gnons peridant trois années , en juftifiant qu'ils font
catholiques, a peine de
50
écus d'or. Le confulat
pourra cependant abréger ledit tems, felon la capa–
cité qui rifultera defdits ouvriers, faiúlI1t cependant
fubit
&
approuver
un
examen par les ma'itres Ol! il.s
auront travaiIlé précédemment;
&
dans le cas Ol!
11
fe trouvera preuve de leur capacité , ils
feront~enus
de payer an bénéfice de l'un,iverftté les
20
lrvres
ú¡fdites:
IV.
Les compagnons ríe pGurrónt
p¡'end~e cong~
des maitres , ni ceux-ci le leur donner , s'tls ne fe
font avertis quim:e jours auparavarit ; lequel,te?1s
e~piré,
auquel ils fe ferónt réciproquement obbges
~
excepté néanmoins qu'il ne fe
tr~uvat qu~lq~le
cas
ou motif légitime
&
fuffifant,
a
petO~
de dIX hvres ;
(!pplicabl~s
un ti.'ers
att
fiIc~
un au ..
tre
tlerNs au.profit d
,
n
1J