s o
1
ladi e univreruté ,
&
1autre
a
celui de l'bapita! de la
chanté.
. Les fyndics dudit art feront obligés , toutes les
foís qu'ils en [eront chargés par le confulat, ou par
l'ordinaire de leur d ' partement
Oll
[e trouveront
établies des llniverfit 's femblables, d'aller en vifite
daos les maifons & baumens des fUeurs , pour re–
connoitie fi
lesfoie.s
feront travaillées en conformité
des ameles du reglement ci-deírous cités ,
&
les
maitres fileurs
&
maltreS de[dits fileurs [eront obli–
gés d'ouvr;r les mai[ons, boutiques , batimens
&
au–
tres lielL'{ ou il pomra {e trouver des
Joies,
[ous
peine
a
quiconque y contreviendra , de 50 livres
applicables comme ci-deífui.
I.
Le maltre ne pomra prendre aucnn compa–
gnon
OH
ollvrier qui aura déja travaiUé duditart chez
un autr martre , fi premierement
il
ne fait pas foi du
certificat de bon fervice du maltre précédent en d('te
forme , fous peine au (ufdit maltre de 25 livres ap–
plicables comme ci-deífus , laquelle peine aura éga–
lement lieu contre le maitre qlli auroit refufé fans all–
cune caufe un certificat femblable.
lI.
Tout maltre filellr [era tenu de rendre all
propriétatre de la
foíe,
la
~me
qui [era travaillée,
conformément a la [aallCe
~
&
fOlls la déduaion du
déchet, qui [era payé comptant
[lIT
le prix dont les
parties {eront convennes , avec la faculté avant de
la rendre ou de la recevoir , de la faire conditionner
{eIon les regles expli:luées ci-deífous , & il (era éta–
bli un lieu pour ladlte condüion , en que! cas de
vente que ce [oir , tant pour la
foie
g-reze que pour
i:elle qlclÍ fera reuvrée.
VIII. 11
fc.rapour cet effet deiliné un [jeu public ,
commodémcllt-di[pofé , fous la garde d'une perfonne
refponfable , prépofée par le confnlar , laquelle,
auffi-tot que la
Joie
[era pefée en préfence des parties
& la
note prife, l'expofera
a
la condition , felon
l'infrrufrion qui ltú fera donnée par le meme confu–
Iat pendant vingt-quatre hell.res, & fans feu, dans
les mois de Mai ,luin , Juillet
&
Aoíh;
&
dans les
autres huit mois, pendant quarante-huitheures
~
avec
un feu modéré &continuel [ous la cheminée,moyen–
nant falaire compétent que le confulat taxera ,& qui
[era payé par celui qui requerra la condition fuf–
dite, fllivant laquelle, s'il efr reconnu que
lafoie
ait
prodllit plus d'un & demi pour cent de diminution ,
la condition fera réitérée aux frais du vendeur , ou
du maltre fileu:- , jllfqu'a ce que la diminution dans
la
condition réltérée n'excecle pas un & demi pOllr
cen! , avec déclaration que dans
I ~
cas oll il s'éleve–
roit qllelque conteil:atiol1 entre le parties
~
pour fait
desJoíes
qui anro¡ent été cOl'lditionnées dans un au–
tre endroit hors celui-Ia , du confentement des par–
ties, il n'y
alU~
aucun lieu pour le recours fur la dif–
férence du poids qui pourroit fe trouver.
IX.
Et pour éviter toutes les fraudes qui pour–
roient fe comrtlettre, il efr expreífément défendu aux–
dits maltres fileurs & autres marchands, de fai remet–
tre les
Joíes
pures avec celles de douppion, chiqnes ,
baves
&
fleuret, ni allcune de ces qualités avec l'an–
tre , chaque (orte devant etre travaillée [éparément
fous peine de cent livres payables par le
contreve~
nant, laquelle
(omme
fera également payée par le
maitre fileur qui travaillera ou tiendra les
Joies
ex–
pofées en quelques places
0 11
il
Y
auroit des fenetres,
ou aun-es ouvertures relatives
&
pd:s des écuries ou
du fumier , ou qui en quelque autre fa<ron donne–
r ont aux
foies
des moyeos pour en augm.enter le
poids , outre la peine majeure, laquelle fera arbitrée
par le confulat, fuivant l'exigence des caso
X. TOHS les mOlllins de vingt hafples inelufive–
ment
&
au-deífolls , devront avoir les .ferpes divifées
en dome parties & pas davantage.
L'ét~ile
des tra–
ches, ou hafples ) ou
d~vidoirs,
fera de 60 dents
s
O
1
dans toutes les plantes, & les peñts demi-cerdes ou
roues des plantes, depuis
24
traches inclu1ivement
ju{qu
el
cell s de
2.0,
devront Atre pour le moins de 8
bobines ;
fi
c'eít de
18 ,
de 9 bobines; &
fi
c eít de
16
&
au-deífous, de ] ,aY cune défenfe fp 'ciale de fe
fervir de traches de neuf dents. Les fj.Heaux feront
maintenus bien droits
~
& les verres chang's ,
&
les
coronaires bien difpofées, ann qu'on puiífefaire la
perle bien ferrée , & les hafples qni [ervent au mou–
lin
el
tordre les organfins , feront tous de nenf onces
de tour
a
jufre mefnre,
&
ceux pour les trames fem–
blablement de neuf onces & demie, afin que toutes .
les fois qu'on leyera la
[oie
de deífus les fufdits haf–
pies , elle [e trouve toute d'tille mefure égale. Les
propriétaires des filatures qlli n'auront pas
les
mou–
lins conformes alldit réglement , [eront tenus dé les
rendre jufres dans l'efpace de deux mois; le tout
a
peine de 50 écus d'or; laql\elle peine fubiront en–
core les maltres qui
travaille~o nt
dans des moulins
qui ne feront pas conformes ou réduits
el
la regle
íufdite.
XI.
T ous les organfins, tant {uperfins que de la
fe conde
&
troifieme [ortes, feront cappiés toutes les
huit heures;
&
él
l'égar-d des trames, le(guelles ne
pounont etre
el
moins de deux fils , toutes les quatre
heures de travail, [ous peine de 5 livres payables
par les compagnons.
XII.
Les matteaux des organfins devront &tre
él
l'avenir d'un tel poios ,qu'il n'en entre pas moins de
huit ou dix par chaque livre,
&
pliés de fac;:on qu'ils
ne {oient pas trop ferrés , [ous peine de
réit~rer
la
condition dansfoccaíion de la vente,
&
de refritu–
rion de la part du maltre fileur , qui [era condamné
a
10
livres pour chaque contravention.
XIII.
Jl
refre défendu
el
tout maltre fileur de con–
traindre leurs compagnons ou apprentifs , [oit
m~Ue
ou femelle ,
~
acheter d'eux ou prendre a-compte de
l eurs falaires refpeaifs aucune forte d'alimens
~
[oit
hoire, foit manger , excepté qu'ils n'en (oient d'ac–
cord , [?us peine de 25 livres chaque fois qu'ils
y ,
contrevlendront.
,
XIV.
Tous les appartemens ou mou1iñs defrinés
au filage des
foies
,
tant
él
l'eau qu'a la main, devront
etre pourvus d'un chefmaltre , examiné par les fyn–
dics de l'univerfité de l'art
&
admis par le con[ulat,
lequel devra avoir l'entiere veille [ur le travail , afia
que les
foies
[e trouvent travaillées [elon les articles
du préfent réglement , avec défénfes auxdits maltres
d'occupér
a
aucun autre ouvrage continuel, aauet
& ¡1articulier
~
les perfonnes employées audit filage,
fauf
a
avoir [oin
&
veiller fur le travail
&
ouvrages
des autres perfonnesemployées dans le meme filage,
a
peine de la privation d'exercice de maitre fileur ,
outre celle de dix écus d'or.
XV.
Tous les maltres fileurs du difrría de ce con–
[ulat , [eront tenus de fe rendre
el
l'univerfité de Tu–
rin, pour reconnoitre les fyndics d'icelle , ;\ l'
exc.ep–tion des maltres fileurs de Raconis, Ol! l'établi{fement
d\me lIniverfité de maltres fileurs a été permis, avec
la totale dépendance néanmoins du confulat fu[dit,
&
l'obligation d'ob[erver le préfent réglement, ne
vO\llant pasS. M. qLl'aucune perfonne, (oit par
privi~
lege , immunité ou exemption quelconque, puiífe
fe difpenfer de l'obfervation d'icelui , ni qu'aucun
des fufdits maltres puiífe etre admis
a
un tel exer–
cice, qu'au préalable iI ne poífede pour le montant
#
de cinquante doubles
~
ou gu'il donne une caution
fuffifante de pareille fomme de vant le ,confulat.
Quand la
foie
efr moulinée , il s'agit apres cela de
l'employer.
'
D e la fobricatHJn de, étoffis en foie.
Ce travail a
plllfieurs opérations préliminaires
~
dont nous don–
nerons quelqlles-unes ici, renvoyant pOllr les
autre~
a
différens articles de cet Ouvrage.