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s o

1

ladi e univreruté ,

&

1autre

a

celui de l'bapita! de la

chanté.

. Les fyndics dudit art feront obligés , toutes les

foís qu'ils en [eront chargés par le confulat, ou par

l'ordinaire de leur d ' partement

Oll

[e trouveront

établies des llniverfit 's femblables, d'aller en vifite

daos les maifons & baumens des fUeurs , pour re–

connoitie fi

lesfoie.s

feront travaillées en conformité

des ameles du reglement ci-deírous cités ,

&

les

maitres fileurs

&

maltreS de[dits fileurs [eront obli–

gés d'ouvr;r les mai[ons, boutiques , batimens

&

au–

tres lielL'{ ou il pomra {e trouver des

Joies,

[ous

peine

a

quiconque y contreviendra , de 50 livres

applicables comme ci-deífui.

I.

Le maltre ne pomra prendre aucnn compa–

gnon

OH

ollvrier qui aura déja travaiUé duditart chez

un autr martre , fi premierement

il

ne fait pas foi du

certificat de bon fervice du maltre précédent en d('te

forme , fous peine au (ufdit maltre de 25 livres ap–

plicables comme ci-deífus , laquelle peine aura éga–

lement lieu contre le maitre qlli auroit refufé fans all–

cune caufe un certificat femblable.

lI.

Tout maltre filellr [era tenu de rendre all

propriétatre de la

foíe,

la

~me

qui [era travaillée,

conformément a la [aallCe

~

&

fOlls la déduaion du

déchet, qui [era payé comptant

[lIT

le prix dont les

parties {eront convennes , avec la faculté avant de

la rendre ou de la recevoir , de la faire conditionner

{eIon les regles expli:luées ci-deífous , & il (era éta–

bli un lieu pour ladlte condüion , en que! cas de

vente que ce [oir , tant pour la

foie

g-reze que pour

i:elle qlclÍ fera reuvrée.

VIII. 11

fc.ra

pour cet effet deiliné un [jeu public ,

commodémcllt-di[pofé , fous la garde d'une perfonne

refponfable , prépofée par le confnlar , laquelle,

auffi-tot que la

Joie

[era pefée en préfence des parties

& la

note prife, l'expofera

a

la condition , felon

l'infrrufrion qui ltú fera donnée par le meme confu–

Iat pendant vingt-quatre hell.res, & fans feu, dans

les mois de Mai ,luin , Juillet

&

Aoíh;

&

dans les

autres huit mois, pendant quarante-huitheures

~

avec

un feu modéré &continuel [ous la cheminée,moyen–

nant falaire compétent que le confulat taxera ,& qui

[era payé par celui qui requerra la condition fuf–

dite, fllivant laquelle, s'il efr reconnu que

lafoie

ait

prodllit plus d'un & demi pour cent de diminution ,

la condition fera réitérée aux frais du vendeur , ou

du maltre fileu:- , jllfqu'a ce que la diminution dans

la

condition réltérée n'excecle pas un & demi pOllr

cen! , avec déclaration que dans

I ~

cas oll il s'éleve–

roit qllelque conteil:atiol1 entre le parties

~

pour fait

desJoíes

qui anro¡ent été cOl'lditionnées dans un au–

tre endroit hors celui-Ia , du confentement des par–

ties, il n'y

alU~

aucun lieu pour le recours fur la dif–

férence du poids qui pourroit fe trouver.

IX.

Et pour éviter toutes les fraudes qui pour–

roient fe comrtlettre, il efr expreífément défendu aux–

dits maltres fileurs & autres marchands, de fai remet–

tre les

Joíes

pures avec celles de douppion, chiqnes ,

baves

&

fleuret, ni allcune de ces qualités avec l'an–

tre , chaque (orte devant etre travaillée [éparément

fous peine de cent livres payables par le

contreve~

nant, laquelle

(omme

fera également payée par le

maitre fileur qui travaillera ou tiendra les

Joies

ex–

pofées en quelques places

0 11

il

Y

auroit des fenetres,

ou aun-es ouvertures relatives

&

pd:s des écuries ou

du fumier , ou qui en quelque autre fa<ron donne–

r ont aux

foies

des moyeos pour en augm.enter le

poids , outre la peine majeure, laquelle fera arbitrée

par le confulat, fuivant l'exigence des caso

X. TOHS les mOlllins de vingt hafples inelufive–

ment

&

au-deífolls , devront avoir les .ferpes divifées

en dome parties & pas davantage.

L'ét~ile

des tra–

ches, ou hafples ) ou

d~vidoirs,

fera de 60 dents

s

O

1

dans toutes les plantes, & les peñts demi-cerdes ou

roues des plantes, depuis

24

traches inclu1ivement

ju{qu

el

cell s de

2.0,

devront Atre pour le moins de 8

bobines ;

fi

c'eít de

18 ,

de 9 bobines; &

fi

c eít de

16

&

au-deífous, de ] ,aY cune défenfe fp 'ciale de fe

fervir de traches de neuf dents. Les fj.Heaux feront

maintenus bien droits

~

& les verres chang's ,

&

les

coronaires bien difpofées, ann qu'on puiífefaire la

perle bien ferrée , & les hafples qni [ervent au mou–

lin

el

tordre les organfins , feront tous de nenf onces

de tour

a

jufre mefnre,

&

ceux pour les trames fem–

blablement de neuf onces & demie, afin que toutes .

les fois qu'on leyera la

[oie

de deífus les fufdits haf–

pies , elle [e trouve toute d'tille mefure égale. Les

propriétaires des filatures qlli n'auront pas

les

mou–

lins conformes alldit réglement , [eront tenus dé les

rendre jufres dans l'efpace de deux mois; le tout

a

peine de 50 écus d'or; laql\elle peine fubiront en–

core les maltres qui

travaille~o nt

dans des moulins

qui ne feront pas conformes ou réduits

el

la regle

íufdite.

XI.

T ous les organfins, tant {uperfins que de la

fe conde

&

troifieme [ortes, feront cappiés toutes les

huit heures;

&

él

l'égar-d des trames, le(guelles ne

pounont etre

el

moins de deux fils , toutes les quatre

heures de travail, [ous peine de 5 livres payables

par les compagnons.

XII.

Les matteaux des organfins devront &tre

él

l'avenir d'un tel poios ,qu'il n'en entre pas moins de

huit ou dix par chaque livre,

&

pliés de fac;:on qu'ils

ne {oient pas trop ferrés , [ous peine de

réit~rer

la

condition dansfoccaíion de la vente,

&

de refritu–

rion de la part du maltre fileur , qui [era condamné

a

10

livres pour chaque contravention.

XIII.

Jl

refre défendu

el

tout maltre fileur de con–

traindre leurs compagnons ou apprentifs , [oit

m~Ue

ou femelle ,

~

acheter d'eux ou prendre a-compte de

l eurs falaires refpeaifs aucune forte d'alimens

~

[oit

hoire, foit manger , excepté qu'ils n'en (oient d'ac–

cord , [?us peine de 25 livres chaque fois qu'ils

y ,

contrevlendront.

,

XIV.

Tous les appartemens ou mou1iñs defrinés

au filage des

foies

,

tant

él

l'eau qu'a la main, devront

etre pourvus d'un chefmaltre , examiné par les fyn–

dics de l'univerfité de l'art

&

admis par le con[ulat,

lequel devra avoir l'entiere veille [ur le travail , afia

que les

foies

[e trouvent travaillées [elon les articles

du préfent réglement , avec défénfes auxdits maltres

d'occupér

a

aucun autre ouvrage continuel, aauet

& ¡1articulier

~

les perfonnes employées audit filage,

fauf

a

avoir [oin

&

veiller fur le travail

&

ouvrages

des autres perfonnesemployées dans le meme filage,

a

peine de la privation d'exercice de maitre fileur ,

outre celle de dix écus d'or.

XV.

Tous les maltres fileurs du difrría de ce con–

[ulat , [eront tenus de fe rendre

el

l'univerfité de Tu–

rin, pour reconnoitre les fyndics d'icelle , ;\ l'

exc.ep–

tion des maltres fileurs de Raconis, Ol! l'établi{fement

d\me lIniverfité de maltres fileurs a été permis, avec

la totale dépendance néanmoins du confulat fu[dit,

&

l'obligation d'ob[erver le préfent réglement, ne

vO\llant pasS. M. qLl'aucune perfonne, (oit par

privi~

lege , immunité ou exemption quelconque, puiífe

fe difpenfer de l'obfervation d'icelui , ni qu'aucun

des fufdits maltres puiífe etre admis

a

un tel exer–

cice, qu'au préalable iI ne poífede pour le montant

#

de cinquante doubles

~

ou gu'il donne une caution

fuffifante de pareille fomme de vant le ,confulat.

Quand la

foie

efr moulinée , il s'agit apres cela de

l'employer.

'

D e la fobricatHJn de, étoffis en foie.

Ce travail a

plllfieurs opérations préliminaires

~

dont nous don–

nerons quelqlles-unes ici, renvoyant pOllr les

autre~

a

différens articles de cet Ouvrage.