ASS
tres de rémiffiol'l ';
ar/.
2
&
4
du
tit.
16
de l'ordon,
crimin.
Nos loix le pun ilTent du fupplice de la roue,
a
moi ns que
fe
coupable
ne foit une fe m111e; prefque
par-tour . la peine atta chée
a
ce crime, eft la perte
de la vie.
Nous examinerons ailleurs quels peuvent étre les
fondemens k s elfets
&
!'uti licé du foppli ce de la roue.
On
dero~nde
a
ce momcnt
fi
dans
Je
fyíleme de la
foppreffi on des peines capi tales ' il ne feroit pas
a.
propos de les lailTer au moins fubfifter pour
I'
aj[af
jinat
?
Ce ux qui font de ce fentiment
Ít:
fondent fur l'ac–
cord prefque un anime des peuples: ils obfrrvent que
chez les Juifs , les Egyptiens, les Grecs
&
les Ro–
mai ns, l'alTaffi n étoit puni de mort; ils s'au corifent
de ce que Je mérne ufage fubfi íl:e parmi
les nations
modernes policées. Ils ajoutent qu'elfeél:ivement, il pa–
roit ju!k de priver de Ja vie celui qui l'a otée
¡¡
fon frmblable; qu'en attentant aux jours des autres,
l'alfaffin renonce
a
tout droit fur les fiens; que d'ail–
leu rs
I'
affa./Jinat
étant l'un des plus grands cri1nes qui
tro ublent l'ordre de Ja fociété , il eft convenable de
le punir par la plus févere des peines (onnues.
L es réponfes ne fon t peut-etre pas moins faciles
que fatisfaifan tes,
Et d'abord , il ne fau t pas croire que cet accord
des peuples foit auffi unan ime qu'on le fuppofe:
&
qu and il
1
le feroit , il ne
feroi t pas
tout-a-fait capa–
ble de perfuader !'ami de !'humanicé , qui veut trou–
ver en tollt , non des exernples , mais ces grandes
maximes de la raifon
&
de Ja juftlce, fans quoi le
refte n'•O: ri'en.
L orfqu'Homere nous repréfente fur le bouclier d'
A–
ch ille , deux citoyens q ui cornpofent au fujc t d'un
affajfinat,
n'eft-ce pas nous apprendre que
l'alfaffi11
n'étoit pas toujours puni de more chezr les Grecs? Les
loix arhéniennes de Meurfius en olfrent d'aurres prw–
ves.
11
établit fqr des autorités fa ns nombre que J'on
fe contentoit de bannir les affaffins, du mil ieu de la
fociété ; on
leur refofoit
l'entrée
des
temp1cs , des
bains publ ics , des alfemblées , des maifons parcicu–
lieres ; il étoi t défendu
de
communiquer avec eux ,
de
ieu r donner de
l'eau
&
du feu; on confifq uoit
méme cous. leurs biens ; mais on refpeéloit leur vie.
L a, fociété leur refofoit tout ce qui écojt en fon pou–
voir ; elle cut craint d'entreprendre fur
les
droits de
l' E.tre fupréme en tranchant les jours qu'il leur avoic
don nés,
'' •
On ne p ttnilfoit
l'ajfa.Jli11at
ohciz
les<
Germains , qu'en
dépoui llant l'alfaílin d'une partie
ele
fon bien en
fa_
veur des parrns du défont :
fzlitur enim bo111icidi11m ,
die
T acice ,
arto' ar111e111orum ac pecoru111> 1111111ero
,
recípit que
fat isfaflionem zmiverfa domus.
L 'Hijloire générale des VO)'ages
nous parle de plufiems
pe upks, qui
ne
pui !fent
l'affa.Jli11at,
qu'en abandon–
nant Je
m~urcrier
a
la fam1lle .du défon t ;
&
le lui
Jiv rant pour s
1
en
fervir
comme d'un cfclave
&
d'une
bece de fornmci.
D'aulres n<i •le condamnent , comme les Gerpuains,
q u'a des amendes pécu niaires.
Nos
a·ieu~
ti'en ufoient pas amremenr : rien n'eíl:
fi
conn u que
les
c.ompoútions ordonnées par les loix des
Saliens , des Bourgu ignons, des Ripuaires,
0\1
la vie
d'un Franc;,, e
taxée.
a
200
fols, celle d'un Romain
a
100 '
ainf~
des autres.
.Peut-écre ces compofitions qui nous paroiffent ritli–
cules parce qu'elles diffürent de nos ufages, n'étoient–
clles pas défavouées par Ja juftice
&
par Ja raifon
?
Q_ui ne fait en elfet que l'alfaffiné ne fe leve pas du
tombeau , loxfque l'alfaffin y defcend? Pourquoi done
l'y précipiter? A quel propos enlever un focond fuje t
a
la fooiété? Eft-ce pour la confoler du premicr•que
Je
me urtr.e
Ju:
a ravi
?
Ce
fon t deux hommes q\1"elle
pcr_d
í\U
liell •d'un. Pou imporre que ce foit le glaive
de Ja loi, ou
lc .poignard de l'alfailin , qui les
luí
:A
s
s
óte. L'effet eíl: le meme pour elle. Elle eíl: privée de
deux
hornmes ,&
Ja fümi·lle clu défunt n'en retire
aucun
avant:i.ge.Car apres tout , quelles loix , en Ji–
vranr un alfaffi n
a
la morr, pourront ramener
¡¡
une
ép.oufe
~
a
d,es enfans , le pere
&_
l'époux que le
cri me a egorge ; la mort du meurmer n'aura jamais
cet elfet. lis n'en pleu reront pas rnoins l'objet de leur
affeaion ; ils n'en regretter'ont pas moins les frcours
qu'ils recevoient de Jui. Nos peines capitales ne leur
rendront rien en retour. Les compofitions au moins
fa.voien t les dédornmager en panie. Depuis que l'or
l)l
)'argent font devrnus
le
figne J 'échange de tous
les biens, il eíl: certai n que cet or
&
cet argent peu–
vent rendre
a
des eofans
&
a
une époufe les fecours
q u'ils recevoient. du rravail d'un pere.
&-
d'u n époux.
Voila ce que l'or eft tres- capable
de
repréfenter; voi.
la
c·e
que
le
fang de l'alfaíli n ne repréfentera jamais,
A
D ie u ne plaife pourtant que nous prétrndions
inviter la génération aél:uelle
a
ranimer la jurifpru.
dence des compofitions,
&
a
publier une taxe pour
la
jambe,
le
bras, l'reil , la vie · d'un citoyen.
11
y
avoit
a
cela des inconvéniens terribles: d'ailleurs nos
dommages
&
intéréts remplacent
a
quelques égards
ce
que les compofitions avoient d'avantageux. Tout
ce que nous voulons montrer ici eíl: que cettt; jurif.
prudence des compofitions ,
toute imparfaíte qu'ellc
pouvoit étre, approchoit pellt-ctre encore plus du
vé.
ritab!e bm des chatimens, que nos peines . capitales.
R ien ne dérermine néceifai rement
a
lailfer fubfifter
ce!.
les- ci ' pas meme pour
l'a.ffe./JinaJ.
D ire que le meurtrier , en affaffinant fon fernbla–
ble, renonce
a
tous les droits qu'il peut avoir fur
fa
propre
vie,
c'eft
ne
rien dire du tout.
Premierement, il
dl:
fau x qu'il y renonce , foit
explicitement ,
foit
implicirement. Cela eft
fi
vrai,
que pour établir cette renonciarion prétendue , il eft
nécelfaire que vous faffiez un raifonn ement qui porte
tom fur
des
fuppoficions . Or, il n'eft pas befoin de
rien fuppofer dans les chofes qui ont la vérité pour
bafe.
.
Secondement, perfonne n'a droit fur
fa
propre vie ,
conféquemment l'.alfaffin ne peut renoncer
il
ce droit;
nul ne fauroi t céder , ni tranfmettre ce qu'il n'a pas ;
s'il le cédoit , il
.ne
céderoit ríen .
Troifiémement, q uand il pourroit y renoncer, re- ·
íl:eroi t
a
favoir '
f¡
l'intéret de
la
fociété demande
qu'elle profite de cette renonciation,
&
qu'elle ore
~
l'alfaffin , une vie qu'il femb le lui abandonner.
11 dt
des jurifconfulres bien refpeél:ables , qui ne le pen-
frnt pas.
·
Ajoutons pour terminer cet article, qu'en dérobant
)'a!faílin a la peine de mort, nous
ne
prétendons pas
le fou!lralre au fupplice. Qu'on ne s'y
trompe pas ,
la mor-e n'en
e!l:
pas un ;
&
c'eíl: précifément pom
le
livrer
a
la peine ,
a
la douleu r,
¡¡
l'infamie ,
a
un
travai l du r
&
mile
.a
Ja fociété , que nous voodribns
l'arracher a la mort. Un pendu, un roué ne font bons
a
rien. I1 feroi t pourtant
a
defirer que les foulfra nces
&
les tourmens de ceux qui ont nu i
a
la fociété ,
folfent bons
a
quelq ue chofe. C'c íl: la feule maniere
de dédommager cene fociété, done ils ont troublé l'or–
dre ,
&
trahi les intététs . Or, voila ce qu'on ne peut
faire qu'en les lailfan t vivre. Leur fo pplice devenu
urile , ne fera méme q ue plus grand ; l'impreffion
journaliere qu'il fera fur
le>
ames , n'e-n acquerra que
plus de force;
&
les elfets qui en réfulteront ne fe–
ron t que plus f-Ors
&
plus durables.
Mais quels doivent erre ces chatimens
?
C'eíl: ce
qui mérite d'etre dévcloppé
a
l'article PE
1N'ES
C~P I·
TALES:
di fcuffio n bien importante, puifqu'd le dev1ent
tout
a
la
fois Ja caufe de l'humanité
&
de la
19·
ciété. (
A/J.
)
ASSELMAN , (
Hifl. Litt.
)
théologien modéré ,
naqoit
a
Soeft en Weíl:phalie.
JI
a mis au jour
u~
traité
De fere11áis b-ereticis,
11011
ariferendis
,
t1rre qui
tie nt un peu du jeu de mots; mais l'ouvrage part
d'u n efprit raifonnable.